Code du travail

Article L. 2327-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-17

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880

Cour de cassation

Industrial Le CSE de la société CNH industrial France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement du reliquat dû au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit à subvention. ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.429

Cour de cassation

; qu'en ne constatant pas que le syndicat CFDT santé et sociaux du Rhône avait préalablement révoqué les désignations syndicales litigieuses de MM. X... et Y... en date du 14 janvier 2008 et que cette révocation avait été portée à la connaissance de l'employeur, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L.

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