Code du travail
Article L. 2327-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2327-17
La composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2327-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880
Cour de cassationIndustrial Le CSE de la société CNH industrial France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement du reliquat dû au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit à subvention. ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265
Cour de cassationpendant les années précédant l'exercice 2002, le comité d'établissement de Compiègne ne fournit pas à la cour d'appel d'éléments permettant d'établir que ses droits à subventions soient supérieurs aux subventions qu'il a réellement perçues ; qu'il sera en conséquence débouté de sa réclamation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.429
Cour de cassation; qu'en ne constatant pas que le syndicat CFDT santé et sociaux du Rhône avait préalablement révoqué les désignations syndicales litigieuses de MM. X... et Y... en date du 14 janvier 2008 et que cette révocation avait été portée à la connaissance de l'employeur, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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