Code du travail

Article L. 2223-86 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2223-86

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement CNH Industrial Le CSE de la société CNH industrial France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement du reliquat dû au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit à subvention. ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265

Cour de cassation

versés à ses propres salariés pendant les années précédant l'exercice 2002, le comité d'établissement de Compiègne ne fournit pas à la cour d'appel d'éléments permettant d'établir que ses droits à subventions soient supérieurs aux subventions qu'il a réellement perçues ; qu'il sera en conséquence débouté de sa réclamation.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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