Code du travail
Article R. 2323-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2323-35
La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années. Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880
Cour de cassationALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.482
Cour de cassationpour les exercices antérieurs ou en cours l'application du budget consacré par la société au financement de la couverture santé des retraités ; que l'association, aux côtés d'un syndicat, d'un salarié et d'un retraité, a le 27 mai 2015 saisi le tribunal de grande instance pour demander, sur le fondement de l'article 1166 du code civil et de l'article R.2323-35 du code du travail, la condamnation de la société à la reprise du versement, au profit du comité d'entreprise, de la contribution patronale au régime des frais de santé de ses retraités à hauteur de 0,44 % de la masse salariale brute par an à compter de l'année 2015 incluse ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer l'ensemble…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759
Cour de cassationgénéral des finances, de dénoncer le marché public de restauration collective et par conséquent de mettre fin au mandat de gestion par lequel lui avait été confiée la gestion du restaurant d'entreprise, qu'il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QUE la défenderesse, hors sa contribution de 1,05% aux dépenses sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, a pris en charge et a financé directement des dépenses sociales et culturelles gérées par elle tels que la restauration, la prévoyance, la médaille du travail; que le comité d'entreprise de la société CLEAR CHANNEL FRANCE demande au fondement des articles L 2323-[...] 23-86 et R 2323-35 du code du travail que la société défenderesse lui paye la somme de 716 933,21 6 qui, selon ce qu'elle allègue, égale la régularisation pour les années 2006 à 2009 de ses dépenses à ce titre, savoir des dépenses qui se sont avérées être dans ce domaine moindres par rapport aux 3% de la masse salariale brute de l'année de référence et ce, en application de l'article L 2323-86 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.061
Cour de cassationAttendu que le comité d'établissement de Compiègne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer le taux de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles à 1,94 % de la masse salariale brute et de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-26.224
Cour de cassationAyant constaté que des sociétés, rassemblées en une unité économique et sociale (UES), constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2323-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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