Code du travail

Article R. 2323-34 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-34

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880

Cour de cassation

2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.482

Cour de cassation

dispositif de ses conclusions d'appel, l'ASC sollicitait, à titre subsidiaire, l'annulation dudit protocole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, l'article R.2323-34, 1° alors applicable précisant que les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759

Cour de cassation

du contrôleur général des finances, de dénoncer le marché public de restauration collective et par conséquent de mettre fin au mandat de gestion par lequel lui avait été confiée la gestion du restaurant d'entreprise, qu'il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.061

Cour de cassation

Attendu que le comité d'établissement de Compiègne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer le taux de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles à 1,94 % de la masse salariale brute et de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

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