Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.096
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00471
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° R 14-29.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harsco métals & minérals France, venant aux droits de la société Harsco métals logistique et services spécialisés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Harsco métals & minérals France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2014), que la société Harsco métals & minérals France (la société) a décidé de mettre en oeuvre un projet de licenciement économique impliquant la suppression de soixante-trois emplois sur le site de [Adresse 2] ; que le 23 décembre 2009, elle a adressé à M. [C], exerçant les fonctions de mécanicien sur le site de [Adresse 3], une lettre lui proposant un reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE) ; que le salarié s'étant porté candidat au départ volontaire le 7 janvier 2010, la société a refusé de faire droit à sa demande le 11 juin 2010 en lui précisant que son poste de mécanicien polyvalent était préservé, et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2010 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de départ prévue par le PSE, alors, selon le moyen : 1°/ que fait un usage abusif du droit d'opposition que lui reconnaît le plan l'employeur qui oppose un refus à une demande de départ volontaire après avoir laissé croire à l'intéressé que cette demande lui serait accordée ; qu' à supposer que le plan social modifié postérieurement à l'acceptation par M. [C] de l'offre de départ volontaire qui lui avait été faite ait permis à l'employeur de refuser le départ de salariés volontaires, en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur avait, par courrier individuel du 23 décembre 2009, informé M. [C] de sa « possibilité de quitter volontairement l'entreprise en décidant d'opter pour un départ volontaire » ; que la cour d'appel a constaté en outre que l'accord de M. [C] avait été donné le 7 janvier et que la modification du plan n'avait été soumise au comité central d'entreprise que le 18 janvier 2010 et au comité d'établissement le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, quand cette proposition ne souffrait aucune restriction, de sorte qu'elle avait fait naître chez le salarié une espérance légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les conditions auxquelles le plan subordonne les départs volontaires doivent être suffisamment précises et objectives pour que leur réalisation soit matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 19 janvier 2010 que le PSE modifié permettait à l'employeur de « ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à [Adresse 2] » ; qu'il s'évinçait d'une telle constatation que la condition à laquelle l'employeur soumettait son engagement n'était pas suffisamment précise et objective, de sorte qu'elle ne pouvait valablement fonder un refus ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que si l'employeur peut modifier le plan de sauvegarde de l'emploi au cours de la procédure consultative, c'est seulement pour en améliorer le contenu, compte tenu des éventuelles propositions du comité d'entreprise et de l'administration ; qu'il ne saurait dès lors user de cette faculté pour apporter des restrictions aux engagements arrêtés dans le plan initial ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été modifié de façon à permettre de refuser une demande de départ, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le PSE prévoyait expressément qu'il serait donné priorité au personnel du site de [Adresse 4] en cas de demandes de départs volontaires supérieures au nombre de postes supprimés de la même catégorie, d'autre part que la précision apportée au PSE par l'employeur, selon laquelle, dans cette hypothèse, une demande de départ volontaire pourrait être refusée pour permettre de préserver un emploi, avait été approuvée par les membres des institutions représentatives du personnel lors des réunions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement tenues les 18 et 19 janvier 2010, enfin, que l'employeur justifiait que son refus d'accepter la demande de départ volontaire de l'intéressé était motivé par ses compétences spécifiques rendant impossible toute permutabilité avec les autres mécaniciens concernés par le projet de suppression de postes, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen annexé, pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'à titre principal, Monsieur [C] reproche à son employeur de ne pas avoir fait droit à sa demande de départ volontaire, présentée en vertu des dispositions du PSE, en violation des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, manquement justifiant la prise d'acte du 17 juin 2010 ; qu'il est constant que l'employeur s'est effectivement opposé au départ de Monsieur [C] aux motifs, notamment, que son poste de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société, situation ayant conduit à proposer au salarié une évolution de poste accompagnée d'une revalorisation salariale ; qu'à supposer établi l'existence d'un manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, le comportement incriminé de l'employeur visant, au contraire, au maintien de la relation contractuelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission et de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [C] attachés à sa demande visant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [C] exerçait les fonctions de mécanicien au sein de la Société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés ; que le 23 Décembre 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en oeuvre au sein de cette société ; que dans ce cadre, un courrier a été adressé aux salariés de la Division Est, dont Monsieur [C], afin de leur proposer une offre de reclassement ainsi qu'un départ volontaire de l'entreprise ; que suivant courrier du 7 janvier 2010, Monsieur [C] a informé son employeur de sa volonté de souscrire à un départ volontaire ; que la société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés n'a pas entendu faire droit à cette demande aux motifs, entre autres, de ce que son pose de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société ; que suivant courrier du 17 Juin 2010, Monsieur [C] a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour violation des dispositions tant du PSE que de l'engagement pris par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur [C] de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur [C] visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être qualifiée de démission ; qu'il en sera ainsi en l'espèce ; 1/ ALORS QUE le seul fait que le comportement de l'employeur vise au maintien de la relation contractuelle ne suffit pas, s'il a commis des fautes rendant impossible pour le salarié la poursuite de cette relation, à exclure que celui-ci puisse prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en se contentant de relever la volonté de l'employeur de poursuivre le contrat et son action en ce sens pour exclure que la prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS SURTOUT QUE lorsque l'employeur a fait au salarié une offre de rupture acceptée par celui-ci, le contrat ne peut se poursuivre ; que si l'employeur , en méconnaissance de ses engagements, refuse ensuite le départ d'un salarié la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les article…