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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2016
Numéro d'affaire
14-19.555
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00474

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° V 14-19.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire liquidateur de la société [J] [C], 2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S], engagée le 15 novembre 2001 en qualité de comptable par la société l'Aser suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a été mutée à compter du 3 septembre 2007 au sein de la société [J] [C] ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2010 et que par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en fixation de sa créance salariale au titre des heures réalisées et non rémunérées et des congés payés afférents sur la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que la salariée n'étaye sa demande d'aucun commencement de preuve ou élément suffisamment probant pour en établir le bien-fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée produisait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies et dont la fiabilité et la véracité avaient été confirmées par une société informatique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée étayait sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en fixation de la créance salariale de Mme [S] au titre des heures réalisées et non rémunérées par l'employeur et des congés afférents et en ce qu'il rejette la demande de la salariée en garantie de ses créances par l'AGS, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société MJ synergie, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement privé de cause, et à voir fixer au passif de la société sa créance indemnitaire de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour motif économique ; la SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [C], a produit au débat l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg en Bresse autorisant Maître [V] a procédé au licenciement économique de huit salariés dont Madame [S] ; cette ordonnance ayant été prononcée au visa de l'article L. 631-17 du code de commerce et étant devenue définitive en l'absence de tierce opposition de la part de Madame [S], le motif économique invoqué ne peut plus être discuté, à moins que cette ordonnance n'ait été obtenue par fraude ; pour prétendre à l'existence d'une fraude, Madame [S] soutient que la société [J] [C] s'était bien gardée d'indiquer au juge commissaire la spécificité de sa situation, dans la mesure où elle aurait pu être conservée dans l'effectif de la société [J] [C] au motif que son salaire était refacturé à la société L'ASER et qu'elle ne présentait pas de ce fait une charge pour son employeur ; Mais il n'est pas justifié des relations qui existaient encore entre les sociétés L'ASER et [J] [C] à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été rendue, ni que la société L'ASER aurait accepté de prendre intégralement en charge le salaire, les charges sociales et les congés payés ainsi qu'elle semble l'avoir fait précédemment au vu des factures versées aux débats correspondant aux prestations de Madame [S] ; il est encore moins démontré que ces relations auraient été connues des organes de la liquidation judiciaire et volontairement dissimulées à la connaissance du juge commissaire ; en tout état de cause, les premiers juges ont relevé que, par lettre du 5 août 2010, la société L'ASER avait écrit à la société [J] [C] qu'elle connaissait des difficultés financières importantes et ne disposait d'aucun poste de reclassement pour la salariée qui assurait jusqu'alors sa comptabilité ; elle a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2010 ; enfin, Madame [S] n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ; dans ces conditions que la preuve de la fraude invoquée n'étant pas rapportée, et toute possibilité de reclassement étant exclue au sein de la société L'ASER, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Madame [S] ne peut être contesté ; il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE il apparaît que le juge commissaire a rendu le 11 août 2010 une ordonnance autorisant 8 licenciements dont 2 concernant des postes de comptables et que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'il n'est nullement établi ou démontré que c'est par fraude que cette ordonnance a été prise, qu'il s'en suit que le caractère économique du motif économique ne peut plus être contesté ; ALORS QUE, la fraude corrompt tout ; que si la procédure de contestation d'une ordonnance du juge commissaire est soumise aux conditions posées par la loi, cette voie de recours n'est ni préalable, ni exclusive d'une action en reconnaissance d'une fraude ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé son licenciement pour motif économique avait été obtenue par fraude dans la mesure où son employeur avait délibérément omis d'informer le juge commissaire de l'existence d'une prise en charge par son ancien employeur des coûts et frais salariaux liés à l'activité de la salariée ; que pour débouter la salariée, la Cour d'appel a relevé que la salariée n'avait formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ; Qu'en statuant ainsi, alors même que la fraude corrompt tout indépendamment des voies recours traditionnelles en contestation de la validité d'un acte, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et violé les articles L. 631-17 et R. 621-1 du Code de commerce ainsi que le principe fraus omnia corrumpit.

ALORS ENSUITE QUE, la fraude corrompt tout ; que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et il doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, la salariée soulignait que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements pour motif économique avait été prise en méconnaissance du fait que son ancien employeur prenait en charge l'intégralité des coûts et frais salariaux liés à son activité, qui ne constituait donc pas une charge pour l'entreprise ; que pour tout réponse, la Cour d'appel a considéré qu'il n'était pas justifié qu'il existait encore des relations entre l'employeur de la salariée et son ancien employeur à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été prise et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que ces relations auraient été connues des organes de la liquidation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales sans répondre à l'argumentation précise de la salariée ni s'expliquer a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] au titre du non respect des critères de l'ordre des licenciements AUX MOTIFS QUE Sur l'ordre des licenciements : Madame [S] soutient ensuite que la société [J] [C] n'aurait pas respecté les critères d'ordre de licenciement dans la mesure où elle a été licenciée en disposant, au jour de la rupture de son contrat de travail, de plus de huit ans et demi d'ancienneté, était âgée de 55 ans et parfaitement polyvalente, alors que son employeur a conservé dans ses effectifs un salarié artificiellement classé dans la catégorie « opérateur saisie chantier » mais qui était en réalité rattaché au service comptabilité et effectuait des tâches de même nature que les siennes, de sorte que la fraude serait évidente ; cependant les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L. 1233-5 du code du travail doivent être appliqués par catégorie professionnelle, c'est-à- dire à des personnes qui exercent au sein de la société des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; Monsieur [N] [B], qui occupait effectivement la fonction d'opérateur saisies chantiers, avait pour fonction d'entrer dans le système informatique l'ensemble des données concernant les chantiers gérés par la société [J] [C], et notamment les délais, heures de travail des salari…