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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00800

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° Y 16-10.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermi Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M.

Messaoud Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thermi Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2015), que M.

Y..., engagé le 13 avril 1985 par la société TTAD Industries en qualité d'aide trempeur, est devenu chef d'équipe le 1er novembre 1993 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Thermi Picardie le 15 janvier 2005 ; que victime d'un accident de travail le 8 janvier 2007, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en précisant que le salarié serait apte à un poste assis de style administratif ou à répondre au téléphone ; que le 11 juin 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l 'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux l'articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M.

Y..., elle avait procédé à des recherches de reclassement sur la base des recommandations et préconisations formulées par le médecin du travail et des aptitudes limitées du salarié tant en son sein qu'auprès de sociétés ayant une activité similaire mais avec lesquelles elle contestait expressément former un groupe et qu'en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, le reclassement de celui-ci s'était avéré impossible ; qu'en retenant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que l'appartenance de la société Thermi Picardie au groupe Thermi-Lyon ne faisait pas débat, lorsque ce point était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

Y... se limitait à soutenir que les registres du personnel produits faisaient apparaître que deux postes auraient été pourvus dans les sociétés Thermi Picardie et Thermi-Plantin sans que l'employeur n'ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ceux-ci avec l'aptitude de M.

Y... ; que le salarié ne se prévalait en revanche pas d'hypothétiques embauches postérieurement à son licenciement ; qu'en jugeant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche n'était intervenue postérieurement au licenciement du salarié, et notamment après la période estivale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les registres du personnel n'établissaient l'absence de poste disponible compatibles avec les restrictions du travail que pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, pour dire qu'ils ne justifiaient pas l'absence d'embauche sur un poste de reclassement possible dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010, sans à aucun moment inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Thermi Picardie avait régulièrement produit, outre son registre du personnel, celui du personnel des sociétés Thermi-Loire, Thermi-Lyon, Infra Therm, Termi-Plantin et Trempelec, pour la période considérée, faisant apparaître, à l'époque du licenciement, l'absence de poste de reclassement disponible correspondant aux restrictions médicales ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte inopérant dès lors qu'aucune fraude n'était invoquée, que les documents produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la responsable des ressources humaines de la société Thermi Lyon avait interrogé trois personnes dont une seule était identifiée et retenu que les documents produits par l'employeur ne témoignaient pas d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement a, sans méconnaître les termes du litige et respectant le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thermi Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermi Picardie à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thermi Picardie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... par la société Thermi Picardie était fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, d'AVOIR condamné la société Thermi Picardie à verser au salarié les sommes de 4 608,10 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, 13 032,30 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 40 000 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, au titre de l'indemnité qui résulte de l'article L.1226-15 du code du travail et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise à M.