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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
15-10.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00936

Résumé

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 936 FS-P+B 1ère branche du moyen Pourvoi n° H 15-10.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aerobag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris, dont le siège est [Adresse 2], cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Aérobag, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris (le syndicat) a fait assigner la société Aerobag (la société) devant le tribunal de grande instance de Meaux afin notamment de faire interdire, sous astreinte, à l'employeur de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l'absence d'accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés ; Sur la recevabilité, contestée par la défense, du moyen unique, pris en sa troisième branche, laquelle est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la répartition du temps de travail sur une période de quatre semaines à l'initiative de l'employeur n'a pas été valablement mise en oeuvre, de lui ordonner sous astreinte d'organiser le temps de travail par semaine civile à défaut d'accord individuel des salariés ou d'accord collectif et de la condamner à des dommages-intérêts au profit du syndicat alors, selon, le moyen qu'il appartient au seul salarié qui estime que son contrat individuel de travail aurait fait l'objet d'une modification unilatérale d'en tirer les conséquences et de saisir la juridiction prud'homale d'une action en ce sens ; qu'en interdisant sous astreinte à la société Aerobag d'organiser la durée du travail sur une période de quatre semaines, cependant qu'il n'était pas contesté que cette organisation avait été mise en oeuvre conformément aux dispositions du code du travail et qu'elle n'était saisie d'aucune prétention d'un salarié invoquant son contrat individuel de travail pour s'opposer à la mise en oeuvre de la décision de l'employeur dans le cadre de l'exécution de la relation individuelle de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2132-3, D. 3122-7-1 et suivants du code du travail, 1134 et 1165 du code civil, ensemble la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre consacrées par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Mais attendu que la société, ayant conclu devant la cour d'appel, non pas à l'irrecevabilité de l'action du syndicat mais au débouté des demandes de ce syndicat relatives au décompte du temps de travail, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui, invoquant le droit d'agir du seul salarié et la violation de l'article L. 2132-3 du code du travail, est incompatible avec cette position devant les juges du fond ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu'à défaut d'accord collectif, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la répartition du temps de travail sur une période de quatre semaines n'a pas été valablement mise en oeuvre, ordonne sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction à l'employeur d'organiser le temps de travail des salariés par semaine civile tant qu'il n'aura pas obtenu l'accord des salariés et le condamne à des dommages-intérêts au profit de l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Aérobag III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la répartition du temps de travail sur une période de quatre semaines à l'initiative de l'employeur n'avait pas été valablement mise en oeuvre à compter du 21 février 2011, d'AVOIR ordonné sous astreinte à la société Aerobag, tant qu'elle n'aura pas obtenu l'accord individuel des salariés ou tant qu'elle n'aura pas signé d'accord collectif, d'organiser le temps de travail de ses salariés par semaine civile et d'AVOIR condamné la société Aerobag à verser à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris la somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement relevé que : - la société AEROBAG, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L 3122-3 et D 3122-7-1 du code du travail, - cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D 3122-7-2 et D 3122-7-3, à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société AEROBAG, ne sont l'objet d'aucune contestation, - à défaut d'accord collectif ; et ainsi qu'il résulte de l'article L 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines.

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par la société AEROBAG au soutien de son appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail, sur la base de la semaine civile, sous astreinte.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, les modalités de l'astreinte étant précisées au dispositif du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le décompte du temps de travail sur quatre semaines : La société CARBAG, précédent titulaire du marché et précédent employeur des salariés transférés à la société AEROBAG en 2004, avait signé le 23 mai 2002 avec les représentants des syndicats un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, qui prévoyait une organisation cyclique du temps de travail sur six semaines.

La société AEROBAG a repris les contrats en 2004 sans les modifier et a continué d'appliquer la convention, à laquelle elle n'était toutefois pas partie.

C'est dans ce contexte que tin 2008, l'inspection du travail, considérant qu'Il n'existait pas 'd'accord collectif sur I' aménagement du temps de travail a demandé à:l'entreprise de revenir au dispositif légal, c'est à dire à un décompte du temps de travail à la semaine.

La société AEROBAG a appliqué ce dispositif légal à compter du 1er janvier 2009.