Code du travail

Article D. 3122-7-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3122-7-2

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

; que s'agissant de mettre en oeuvre une répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, l'employeur pouvait l'imposer unilatéralement, sans que l'accord de chaque salarié soit requis ; qu'en affirmant cependant que « cette organisation, n'ayant pas reçu l'accord préalable de M. [V] puisqu'il lui a été appliqué à tort une convention de forfait-jours, ne lui est pas applicable », la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2, D. 3122 -7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail dans leur version applicable au litige

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

le travail était organisé sous la forme de périodes individualisées de quatre mois chacune, en réalité, l'employeur ne répartissait pas le travail de manière identique, constante et répétée sur l'année entière à raison d'une semaine sur deux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3122-2, D. 3122-7-1 et D.3122-7-2 du code du travail ; 2°) Alors que, l'employeur ne peut déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. U...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient ; que l'article D 3122-7-2 précise que « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisent des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerobag, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L. 3122-3 et D.3122-7-1 du code du travail, - cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L. 3122-3 et D.3122-7-1 du code du travail, - cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.042

Cour de cassation

astreinte à la Poste d'entrer en négociation réelle et loyale avec les organisations syndicales représentatives et condamner la Poste au paiement de dommages et intérêts ; Aux motifs que Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite la SA la Poste a mis en place le 14/5/10 l'organisation contestée de manière unilatérale par application de l'article D 3122-7-2 du code du travail ; que cet article permet en effet à l'employeur, en l'absence d'accord collectif, d'organiser sous forme de travail de quatre semaines au plus la durée du travail dans l'entreprise ; Que selon le syndicat SUD PTT de Basse Normandie, cette nouvelle organisation crée un trouble manifestement illicite, au principal parce qu'elle est contraire à l'accord-cadre du 17/2/99 que l'article 20 V de la loi du 20/8/08 a expressément…

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