§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2012
Numéro d'affaire
11-12.622
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01743

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire administrati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de secrétaire administratif à compter du 1er mars 2000 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; qu'il a été, à compter du 2 janvier 2003, détaché, à sa demande, en qualité d'employé administratif au sein de la société de secours minière (SSM) du Nord, devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du Nord-Pas de Calais ; que le détachement a été renouvelé pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2009 ; que percevant, en raison de son nouvel emploi, une rémunération inférieure à celle afférente à ses précédentes fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1er, § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, relatif au détachement volontaire ou d'office, l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les règles applicables au détachement se déterminent en fonction de l'employeur, à l'exclusion de tout régime conventionnel, et qu'en cas de détachement auprès d'un autre organisme, le salarié de la CANSSM relève du statut fixé par cette dernière par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat ; que ce statut fait bénéficier le salarié du maintien de la rémunération dans le cadre d'un détachement d'office, et non volontaire ; que l'article 38 quater de ladite convention collective régit uniquement la situation du personnel des SSM ou des unités régionales, et non celle du personnel de la CANSSM ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié de la CANSSM détaché au sein d'une CARMI est soumis aux dispositions conventionnelles applicables au sein de cette dernière, ce dont il résultait que M.

X... devait bénéficier de l'article 38 quater 1er, § e) précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en rappels de salaire dirigée contre la CARMI du Nord-Pas de Calais, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires dirigées contre la CARMI AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu de l'article L123-1 du code de la sécurité sociale, "en ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixée" par conventions collectives de travail et en ce qui concerne d'une part le régime général, d 'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : (..) 2° à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (. . .)" L'article 79 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines dispose que "les conditions de travail du personnel de la Caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens conseils, sont fixées parle statut de l'organisme".

En vertu de l'article 21 du statut élaboré par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sous le contrôle des autorités de tutelle, "les agents titulaires de la caisse sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat".

L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" et qu'il "est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office".

L'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions dispose que "le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à L'article 14 1° continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre".

Il ressort de ces dispositions que seuls les salariés de la Caisse autonome nationale ayant fait l'objet d'un détachement d'office sont susceptibles de bénéficier d'un maintien de rémunération.

Or, tel n'est pas le cas de M.Abdelkader X... puisque celui-ci est à l'origine de la demande de détachement auprès de la société de secours minière du Nord.

L'intéressé prétend qu'il pourrait bénéficier des dispositions de l'avenant n° 9 du 14 avril 1994 relatif au détachement, à la mise à disposition, et à la disponibilité, ayant modifié la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales, et en particulier de son article 2 ayant inséré à la convention un article 38 ter qui prévoit notamment que « l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ».M.Abdelkader X... indique que détaché auprès de la CARMI, organisme devenu son employeur, il a vocation comme l'ensemble des salariés de cette caisse à bénéficier des dispositions conventionnelles.