Convention collective des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 1/ ALORS QUE la convention collective dont relève un employeur est applicable à tous les contrats de travail conclus par ce dernier ; que lorsqu'un salarié devient, par l'effet de son détachement depuis son employeur d'origine, salarié de son employeur d'accueil, il bénéficie dans ses rapports avec ce dernier, des dispositions convention… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours mini… [...]
[...] Dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mê… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de secours minière (SSM) F 49 est soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés du 21 janvier 1977 dont… [...]
[...] Attendu que la Société de secours minière A6 d'Auchel fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 11 juillet 1985) d'avoir décidé que Mmes Z... et Y... et C... Plaisant devaient être classées en qualité "d'ouvrier qualifié de métier" à l'échelle V, catégorie ouvriers, à compter du 1er octobre 1981, et de l'avoir condamnée à payer les rappels… [...]