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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
13-16.457
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00252

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2013), que M.

X... qui exerce les fonctions d'adjoint chef de magasin avec un statut d'agent de maîtrise, au sein de la société Aldi marché (la société), spécialisée dans le commerce alimentaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié est en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d'habillage et de déshabillage et de la condamner à payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; qu'en conséquence, il n'a pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés peuvent revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agit pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette modification n'était pas opposable au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise et déterminé la mission de l'expert, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer à M.

X..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement du 5 janvier 2009 et condamné la SARL ALDI MARCHE à payer à Monsieur Nazim X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1333-1 du Code du travail, en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

Au vu des éléments retenus pour prendre la sanction qui sont fournis par l'employeur et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre d'avertissement est ainsi motivée (...). - s'agissant du premier manquement, la société ALDI MARCHE produit un courrier du CNIPT (centre national interprofessionnel de la pomme de terre) faisant état d'un contrôle opéré le 14 octobre 2008 ayant permis de constater que des lots de pommes de terre n'étaient pas conformes aux exigences de l'arrêté du 3 mars 1997 en ce qu'elles étaient germées en raison d'un trop long délai en magasin.

En sa qualité d'adjoint de magasin, Monsieur X... assure, en l'absence du chef de magasin, la gestion du magasin en se conformant aux directives émanant de ses supérieurs hiérarchiques.

Dans le cadre des directives générales en vigueur, il lui appartient d'accomplir toutes les tâches relatives à la vente, au travail en caisse ainsi qu'au réapprovisionnement du magasin.

À ce titre, Monsieur X... est bénéficiaire d'une délégation écrite de pouvoir le rendant responsable, en l'absence du chef de magasin, du contrôle des produits mis en vente.

Dans ce cadre, une délégation de pouvoir en faveur d'un employé commercial ne peut s'envisager qu'en cas d'absence simultanée du chef de magasin et de son adjoint.

Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque Monsieur X... travaillait dans le magasin le jour du contrôle ainsi qu'en atteste la feuille de présence.

Il était donc bien responsable du contrôle des produits mis en vente.

Pour autant, il ressort des explications fournies par Monsieur X..., non contestées par l'employeur, comme des photographies qu'il produit, que les pommes de terre sont livrées en magasin par box contenant 50 filets de 5 kilos et conservées à température ambiante.

Il en résulte que ces conditions de stockage, outre qu'elles favorisent la germination des produits, rendent difficiles le contrôle fraîcheur des filets situés au fond du box, lesquels ne sont ni visibles ni directement accessibles.

Or, ni le relevé de contrôle, ni la lettre du CNIPT ne précisent où se trouvaient les filets contenant les pommes de terre germées, étant observé que celles-ci représentaient moins de 20 % de l'échantillon contrôlé.