Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/2012
- Numéro d'affaire
- 11-17.096
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01038
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Résumé
Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée de façon habituelle, stable et continue ; que les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, l'aéroport international situé en France étant leur base et tous les frais en dehors de ce dernier étant pris en charge par l'employeur, une cour d'appel, en déclarant la juridiction française compétente pour connaître de la rupture du contrat de travail, a fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-17. 096 et M 11-17. 097 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2010), que M.
X... a été engagé par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 11 janvier 2005 et licencié le 6 décembre 2006 ; que M.
Y... a été embauché par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 15 août 2004 et licencié le 2 novembre 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2007 en contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que la société Avient Ltd a soulevé l'incompétence de la juridiction française et contesté l'application de la loi française au litige ; Sur le premier moyen : Attendu que par les moyens annexés au présent arrêt pris de la violation de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et d'un manque de base légale au regard du même texte, la société Avient Ltd fait grief aux arrêts de déclarer la juridiction française compétente pour connaître de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à l'aéroport international de Vatry d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée au registre du commerce de Châlons-en-Champagne, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée de façon habituelle, stable et continue ; que les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, Vatry étant leur base et tous les frais en dehors de Vatry étant pris en charge par l'employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et sixième branches du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, par les moyens annexés au présent arrêt tirés de la violation de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, des articles 19 et 60 du Règlement CE n° 44/ 2001 et de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Avient Ltd fait grief aux arrêts de dire la loi française applicable aux litiges ; Mais attendu d'abord que les articles 19 et 60 du Règlement CE n° 44/ 2001 ne sont pas applicables à la détermination de la loi applicable au litige mais seulement à celle de la juridiction compétente ; Attendu ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Z..., aff.
C-29/ 10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur " accomplit habituellement son travail ", édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l'aéroport de Vatry, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Avient Ltd fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Avient à lui payer une indemnité au titre de la procédure irrégulière, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions du code du travail et du code de l'aviation civile français ; que dès lors, la cassation sur le deuxième moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu que la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française entraînera nécessairement la cassation des chefs précités, en application des articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, L. 1234-5, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, et 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le deuxième moyen a été rejeté ; que, dès lors, le troisième moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avient limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM.
X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° K 11-17. 096 et M 11-17. 097 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Avient limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la compétence) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes s'étant reconnu matériellement compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à la société AVIENT et d'AVOIR condamné la société AVIENT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence des juridictions françaises, la société AVIENT soutient que le contrat de travail de Monsieur X... est un contrat de travail international car la société AVIENT est de nationalité étrangère et que l'exécution du contrat se situe à l'étranger ; que ce contrat de travail est rédigé en anglais, signé en GRANDE BRETAGNE, et prévoit une clause de compétence au profit des tribunaux anglais ; qu'elle revendique l'application du règlement communautaire CE 44/ 2 2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002, et applicable à tous les Etats membres de l'Union Européenne, à l'exception du DANEMARK, et notamment son article 19 ; qu'en l'espèce, elle prétend que Monsieur X... avait un travail itinérant, ne disposait pas d'un bureau en FRANCE et n'a pas accompli la partie la plus significative de son emploi sur le territoire national ; qu'il n'organisait pas ses activités depuis la France ; que l'embauche a été effectuée à proximité de l'aéroport de GATW1CK où les pilotes s'entraînent régulièrement sur simulateur ; qu'il disposait d'une licence de vol délivrée par le gouvernement Zimbabwéen, pays d'immatriculation des avions ; que la société AVIENT est une société de droit anglais ayant son siège social en GRANDE BRETAGNE et dispose d'un établissement en FRANCE sans aucune autonomie ; qu'on peut appliquer la convention de CHICAGO du 7 décembre 1944 et on retient la nationalité du pays dans lequel sont immatriculés les aéronefs, ou, en l'absence de rattachement territorial de la prestation de travail, les tribunaux anglais (domicile de l'employeur et lieu d'embauche du salarié) ; que cependant l'immatriculation n'a pas pour effet de rendre applicable entre le pilote et sa compagnie la loi de l'immatriculation de l'aéronef ; que l'article 19 du règlement communautaire CE 44/ 2 2001 du 22 décembre 2000 stipule que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait (en matière de contrats individuels de travail) soit devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, soit dans un autre Etat membre et notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ; que l'article 60 dit que pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement ; qu'aucun contrat de travail signé entre la société AVIENT et Monsieur X... n'est produit, les documents versés aux débats émanant de la société ORION LOGISTICS et ne sont en outre pas signés par Monsieur X... ; que l'embauche qui aurait été effectuée en GRANDE BRETAGNE selon la société ORION, bien qu'aucun élément probant ne soit produit, est en tout état de cause sans objet dans le débat qui oppose la société AVIENT, qui ne conteste pas être l'employeur, à Monsieur X... ; qu'aucun lieu d'embauche ne peut donc être revendiqué par la société AVIENT concernant la conclusion du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il résulte des pièces que Monsieur X... est un ressortissant français, qui a son domicile en FRANCE, une licence d'aviation délivrée par la France ; qu'il commence et termine toutes ses prestations de travail en FRANCE, peu important que des cycles de rotations le conduisent dans différents pays du globe ; que la société AVIENT disposait d'un établissement principal en FRANCE à l'aéroport international de VATRY (51320), d'où le pilote commençait ou finissait son service, assurait les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée au registre du commerce français de CHALONS EN CHAMPAGNE, peu important que son siège social (groupe AVIENT LIMITED) soit situé en GRANDE BRETAGNE et que ses avions soient immatriculés au ZIMBABWE ; qu'elle avait choisi une implantation en FRANCE (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité (fret de denrées périssables) était exercée de façon habituelle, stable et continue ; que Monsieur X... affecté à cette activité de transport aérien y avait le centre effectif de son activité professionnelle, VATRY étant sa base et c'est à VATRY qu'il a rendu son uniforme et la carte bancaire de la société et tous les frais en dehors de VATRY étaient pris en charge par la société AV…