Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01432
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1432 F-D Pourvoi n° F 17-23.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Fahima Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de la Loire, de Me C..., avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2017), que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée engagée à temps complet, et Mme Y..., salariée engagée à temps partiel, ont, le 25 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ou complémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire que les demandes ne sont pas prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portaient sur la période allant de juin 2000 à juin 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ne pouvait avoir d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 1351 du code civil, l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ; 2°/ que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'action en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2000 au 1er juin 2002, engagée le 25 septembre 2011, n'était pas prescrite, que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., sans expliquer ce qui plaçait ces salariées dans l'impossibilité de connaître les faits permettant d'agir avant cette date, quand au surplus il était constant que d'autres salariés avaient engagé une action prud'homale aux mêmes fins en temps et en heure et obtenu gain de cause par jugement du 4 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'association ADAPEI de la Loire contestait les motifs du jugement ayant retenu une reconnaissance de dette interruptive de prescription en expliquant n'avoir jamais reconnu être redevable du règlement d'heures supplémentaires au profit de l'ensemble des salariés présents à ses effectifs pendant la période considérées, que les salariées ne produisaient aucun document émanant de l'ADAPEI reconnaissant le bien fondé de leurs demandes et que la régularisation de salaire survenue en mars 2003 qu'elles invoquaient faisait suite à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2002 sans lien avec le litige ; qu'elle ajoutait qu'en toute hypothèse à supposer même une reconnaissance de dette intervenue un nouveau délai de prescription de cinq ans avait couru jusqu'au 3 avril 2008 et était donc expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par les salariées en septembre 2011 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement pris de ce « qu'en procédant à des régularisations de salaire, l'ADAPEI a reconnu le droit des salariés et a ainsi interrompu le délai de prescription », la cour d'appel, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'employeur tendant à les remettre en cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariées n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait leur employeur concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat laquelle a pris fin par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription quinquennale n'avait couru qu'à compter de cette date ; Et attendu qu'ayant constaté que l'action en rappel de salaire avait été engagée le 25 septembre 2011, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle n'était pas prescrite, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche critique les motifs des premiers juges qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de rappels pour heures supplémentaires incluant les congés payés alors que l'ADAPEI de la Loire soulignait qu'il ne pouvait être considéré que les salariés à temps partiel avaient nécessairement accompli des heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps annuel de travail après déduction des congés trimestriels car nul ne contestait le règlement de toutes les heures travaillées, seule étant en cause la majoration pour heures supplémentaires de sorte que les salariés à temps partiel ne pouvait solliciter de somme à ce titre qu'en justifiant avoir effectivement franchi les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, ce que ne faisait pas Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer que cette salariée bénéficiait de congés trimestriels et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction de ces congés, sans constater qu'elle justifiait avoir dépassé les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée la majoration applicable en cas d'heures supplémentaires, sans constater qu'elle avait effectivement dépassé le seuil entraînant l'application de cette majoration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors en vigueur ; Mais attendu que, pour faire droit aux prétentions de la salariée, la cour d'appel ne s'est pas bornée à affirmer que la salariée bénéficiait de congés trimestriels et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accompli des heures supplémentaires mais a constaté que la salariée formait sa demande de rappels de salaire en se fondant sur la méthode de calcul étab…