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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2013
Numéro d'affaire
12-19.022
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01647

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... a été engagé par la société Forestière gir…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Jacques X... a été engagé par la société Forestière girondine, le 11 février 1999, en qualité de chauffeur de camion ; que le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2009 par la démission du salarié ; que celui-ci a adressé à son employeur deux courriers lui demandant de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents ; que le salarié a saisi la juridiction prud'hommale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les constatations rapportées par l'expert judiciaire quant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise et notamment du système de ramasse et du transport mis en place de manière à éviter les retours à vide, a pu en déduire que le temps de trajet domicile - lieu de travail était du temps de travail effectif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour travail dissimulé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie du salarié étaient établis sur la base des disques chronotachygraphes, de sorte que l'omission des heures supplémentaires sur ces bulletins ne pouvait être qu'intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l' article 1153 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en ne rémunérant pas le salarié de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, l'employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M.

X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires ; Condamne la société Forestière girondine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Forestière girondine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006, outre 3.271 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le salarié a produit devant la cour ses relevés personnels de ses heures de travail et des disques chronotachygraphes, l'analyse des disques a été confiée par la cour à l'expert, monsieur Guy Y... ; que l'expert a demandé aux parties de produire divers documents dont la communication d'éléments complémentaires (agendas, documents de transport et autres lettres de voiture) ; que l'employeur, à qui il revient de fournir les justificatifs des horaires effectués par monsieur Jacques X... qui a étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant des tableaux et certains disques, et qui se doit pourtant de détenir ces documents, n'a pas déféré à la demande de l'expert ; que ne s'étant pas vu remettre les documents nécessaires, l'expert a indiqué ne pas avoir pu procéder au calcul n'incluant pas le trajet domicile-travail ; qu'il a précisé que ce calcul n'avait pour autant pas lieu d'être effectué dans les termes suivants : "1- les camions de l'entreprise n'ont pas de lieu de garage précis et déterminé à des locaux de la société ; qu'il n'est d'ailleurs pas de lieu de garage prévu chez les clients, ainsi que nombre de transporteurs pratiquent lorsque leurs véhicules travaillent pour des clients exclusifs ; 2- la spécificité de l'activité des chauffeurs effectuant des ramasses de bois d'oeuvre ou de grumes fait que les camions sont chargés au hasard des chantiers, et où il est intéressant pour l'entreprise de trouver des chauffeurs domiciliés dans l'arrondissement le plus immédiat de leur ramasses, et limiter ainsi les parcours à vide, ainsi que d'avoir une bonne connaissance des lieux et de leur géographie, car les panneaux indicateurs ne sont pas forcément fréquents en forêt, ni les numéros de rue d'ailleurs... 3- de plus, pour des raisons de sécurité, et éviter le vol d'accessoires de travail, les camions doivent être chargés la nuit ; qu'en effet, un camion chargé rend impossible le vol de ces éléments d'arrimage ; qu'aucun élément ne nous a été fourni permettant de créer une brèche si minime soit-elle dans cette réalité opérationnelle" ; qu'ainsi il résulte des constatations de l'expert quant à l'organisation du travail au sein de la société Forestière Girondine que le temps de trajet domicile-travail doit être considéré comme du temps de travail effectif et il y a bien lieu de le prendre en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par monsieur Jacques X... ; qu'après avoir précisé que son étude n'avait pu être effectuée que sur les mois de juin 2004, novembre 2004 et janvier 2005, l'expert a constaté que la somme due à monsieur Jacques X... au titre des mois de juin et novembre 2004 est de 899,96 euros, et pour janvier 2005 de 822,60 euros, soit un total de 1.722,56 euros et 172,26 euros au titre des congés payés y afférents ; que malgré le peu de documents mis à sa disposition, l'expert a rempli sa mission avec précision, minutie et impartialité ; qu'il a veillé à apporter les corrections nécessaires dans son chiffrage des heures supplémentaires, notamment en tenant compte des temps de repas ou des erreurs apparentes de manipulation des disques ; que la cour adopte les conclusions de l'expert ; que si dans ses motifs de l'arrêt du 28 mai 2009, la cour a indiqué qu'elle limite la mission de l'expert aux années 2004 et 2005 car le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur les heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 et 2006 dont l'existence ne peut pas être retenue, la cour a, dans son dispositif, sursis à statuer sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ; que la cour n'est liée que par le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009 ; que les conditions de travail de monsieur Jacques X... n'ayant pas été modifiées entre les années 2001 à 2003 et les années 2004 à 2006, il est possible à la cour de tenir compte des conclusions de l'expertise pour analyser l'ensemble des demandes de monsieur Jacques X..., y compris au titre des années 2001 à 2003 ; que les conclusions de l'expertise font apparaître que l'analyse des disques chronotachygraphes confirme la réalité des heures supplémentaires alléguées par monsieur Jacques X... sur les mois examinées venant ainsi conforter les relevés personnels dressés par le salarié pour étayer ses demandes ; que l'employeur ne fournit pas pour autant, ni devant l'expert, ni auprès de la cour, des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les heures supplémentaires effectuées par monsieur Jacques X... étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, leurs aléas et l'organisation mise en oeuvre par l'employeur, celles-ci n'ayant pas été modifiées entre les années 2001-2003 et les années 2004-2005 ; que de ce fait, il y a lieu de considérer que monsieur Jacques X... a été contraint à un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dès le début du contrat de travail ; que l'employeur qui avait connaissance de l'ensemble des heures effectuées par son salarié du fait de la remise des disques et du compte rendu hebdomadaire d'activité de celui-ci n'a jamais demandé à celui-ci de réduire son temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent donc qu'avoir été accomplies en exécution d'instructions de l'employeur ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces heures doit être rémunéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des protestations de l'employeur qui se contente d'alléguer une manipulation volontaire de son salarié des disques chronotachygraphes pour maquiller ses temps de pause en temps de travail effectif, sans jamais le démontrer, les différences de temps de trajet ne pouvant pas être retenues en l'absence de précision sur les temps de chargement, les camions étant chargés au hasard des chantiers se trouvant sur les trajets, et ce alors que l'expert s'est montré vigilant sur les quelques incohérences des disques et en a tenu compte dans son chiffrage ; que l'employeur ne justifiant pas de la réalité des heures effectuées par son salarié alors que celui-ci a étayé sa demande par des tableaux qui se sont révélés cohérents sur les rares mois qui ont pu être soumis à l'expert, il y a lieu de faire droit aux demandes de monsieur Jacques X... au titre des heures supplémentaires en retenant une moyenne de rémunération mensuelle des heures supplémentaires de 574 euros sur 11 mois par an ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006 et de 3.271 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes de ce chef ; 1) ALORS QU'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 après avoir constaté que le salarié n'avait fourni aucun élément pour cette période, ce qui l'avait d'ailleurs déterminée à limiter la mission de l'expert aux années 2004 à 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003, la cour d'appel a retenu que les conditions de travail du salarié n'ayant pas été modifiées, entre 2001 et 2006, elle pouvait tenir compte des conclusions de l'expert, limitées à la période postérieure à 2004 ; qu'en statuant ainsi par extrapolation du rapport d'expertise, sans relever aucun élément de fait de nature à étayer la demande du salarié pour la p…