Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes de voir annuler la décision de radiation et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'un rappel de salaire et diverses indemnités de rupture.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune preuve n'était rapportée de l'envoi d'une télécopie par laquelle M. X., renonçant à persévérer dans son attitude fautive, aurait le 22 août 2003 sollicité sa réintégration de sorte que le délai de prescription aurait pu courir; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Sur le harcèlement moral; que Monsieur X. ne démontrant pas que la direction de la SNCF était particulièrement blâmable à son encontre; que la procédure faite à son encontre est celle appliquée à tout agent en absence irrégulière prolongée.
- Portée: Sur le rappel de salaire; que le Conseil ne peut faire droit à la demande de Monsieur X. pour la période du 1er octobre 2002 au jour du jugement car il n'a pas travaillé au sein de la SNCF et que c'est de son plein gré qu'est né cet état de fait.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Abandon de poste absence injustifiée ayant cessé le 22 août 2003
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M.
X..., engagé par la SNCF en 1983 a été détaché à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent syndical dans le cadre d'une mise à disposition prise en charge par la fédération UNSA des cheminots ; que le 2 avril 2002 cette fédération a mis un terme à la mise à disposition ; que M.
X..., par ailleurs président de la fédération UNSA branche route depuis mars 2000, n'a pas accepté sa réintégration au 1er octobre 2002 ; qu'après deux procédure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M.
Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, possibilité exclue a priori pour l'exposant ; qu'en écartant le grief d'une différence de traitement entre ce dernier et M.
X... au motif que la SNCF aurait seulement dit, dans ce courrier, que les conditions de reprise de service de M.
Y... seront examinées avec lui par son établissement, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en considérant que l'absence de la fédération UNSA transport branche route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de M.
X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la fédération UNSA cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de M.
Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la fédération syndicale UNSA transports branche route ne constituait pas une organisation représentative du personnel de la SNCF susceptible, à ce titre, de bénéficier d'une mise à disposition d'un membre SNCF, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 30 septembre 2002 en estimant qu'il n'impliquait aucune inégalité de traitement entre M.
X... et M.
Y... dont il était seulement dit que ses conditions de reprise du travail seraient examinées par son établissement, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ; que pour écarter le grief de l'exposant qui faisait valoir que son absence injustifiée ayant cessé le 22 août 2003, l'engagement d'une procédure disciplinaire le 23 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois, méconnaissait la règle susvisée, la cour d'appel a considéré que M.
X... ne justifiait pas avoir demandé sa réintégration le 22 août 2002 aux motifs que la pièce sur laquelle il s'appuie est une télécopie qui ne mentionne aucun numéro de destinataire, aucun accusé de réception et se trouve contredite par des courriers postérieurs ; qu'en statuant de la sorte alors que, dans le seul courrier postérieur visé par la cour, en date du 25 septembre 2003, dont il résulterait selon elle que l'exposant indique qu'aucune proposition acceptable ne lui a été faite et contredirait par conséquent sa volonté d'être réintégré, l'exposant contestait le fait même qu'il ait toujours refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en déniant toute effet probatoire à la télécopie en date du 22 août 2003 au seul motif que celle-ci ne mentionne aucun numéro de destinataire et aucun accusé de réception alors que la demande de réintégration qui y était expressément formulée a été réitérée à maintes reprises dans plusieurs autres correspondances régulièrement produites par l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, alors qu'elle y était tenue, l'ensemble des pièces régulièrement produites, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune preuve n'était rapportée de l'envoi d'une télécopie par laquelle M.
X..., renonçant à persévérer dans son attitude fautive, aurait le 22 août 2003 sollicité sa réintégration de sorte que le délai de prescription aurait pu courir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.993
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02153
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M. X..., engagé par la SNCF en 1983 a été détaché à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent syndical dans le cadre d'une mise à disposition prise en charge par la fédération UNSA des cheminots ; que le 2 avril 2002 cette fédération a mis un terme à la mise à disposition ; que M. X..., par ailleurs président de la fédération UNSA branche route depuis mars 2000, n'a pas accepté sa réintégration au 1er octobre 2002 ; qu'après deux procédure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constit…