Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02214
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 19 décembre 1997 par la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 19 décembre 1997 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur, puis de superviseur ; que, le 21 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de frais professionnels et a ensuite contesté son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 juin 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de commission, l'arrêt retient que le droit contractuel prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC "plus" une rémunération variable payable sous forme de commissions, que la partie fixe du salaire ne pouvait être payée par une avance sur commission, que l'imputation des commissions sur le salaire fixe avait eu pour conséquence de priver le salarié du bénéfice de la partie fixe de sa rémunération, celle-ci s'évaporant dans son commissionnement et que les stipulations contractuelles relatives à l'imputation sur les commissions du différentiel lorsque le salarié n'a pas droit à des commissions étaient non écrites comme étant contraires au principe de la double rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que le système de rémunération appliqué, ressortait de la liberté contractuelle et avait eu pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ufifrance patrimoine à payer à M.
X..., la somme de 13 080,79 euros en rappel de commissions et celle de 1 308,07 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 14 mai 2004, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M.
X... de sa demande en paiement au titre des commissions et des congés payés afférents ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur Pierre X... les sommes de 13 080,79 euros en rappel de commissions, ainsi que 1 308,07 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE « sur sa rémunération au titre des commissions, le salarié soutient que, certains mois, l'employeur a versé au salarié un complément de salaire afin de lui assurer le SMIC sous forme d'avances sur commissions qui furent par la suite défalquées du montant de ses commissions.
Il réclame le paiement de cet "écart négatif".
Le droit contractuel prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC "plus" une rémunération variable payable sous forme de commissions.
La partie fixe du salaire ne pouvait être payée par une avance sur commissions.
En effet, l'imputation des commissions sur le salaire fixe a eu pour conséquence de priver le salarié du bénéfice de la partie fixe de sa rémunération, celle-ci s'évaporant dans son commissionnement.
La cour considère donc comme non écrites, comme étant contraires au principe de la double rémunération, les stipulations contractuelles relatives à l'imputation sur les commissions du différentiel lorsque le salarié n'a pas droit à des commissions (article 9.2.3.2 des conditions générales de l'avenant signé le 28 février 2003 et article 2.3 de l'avenant signé le 3 mars 2003).
Le calcul présenté par le salarié n'est pas discuté pour la période non prescrite du 21 avril 1999 au 10 juin 2004, sauf à ne pas prendre en compte la somme de 3.862,19 euros relative à l'année 1998.
Le salarié recevra la somme de 13.080,79 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents s'agissant d'un rappel de rémunération.
L'arrêt étant déclaratif de droit de ce chef, les sommes de 13.080,79 euros et 1.308,07 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, date à laquelle la débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant à l'audience de conciliation, mentionnant la demande et valant première mise en demeure » ; ALORS QUE la structure de la rémunération est librement fixée par les parties, dès lors qu'elle a pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que tant le contrat de travail du 1er juillet 1998 que celui du 3 mars 2003 prévoyaient un traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur majoré de 1/10ème au titre des congés payés, et une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le salarié qui n'était due que si le seuil de déclenchement mensuel, fixé au montant du traitement fixe, était atteint ; que dans le cas où ce seuil n'était pas atteint, le différentiel en résultant était imputé sur la partie variable le ou les mois suivants ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail en cause prévoyaient une rémunération fixe égale au SMIC (cf. arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), a néanmoins jugé illicites les clauses relatives à l'imputation sur les commissions du différentiel ayant pris naissance les mois où le salarié n'avait pas droit à des commissions ; qu'en statuant ainsi, quand cette imputation, qui résultait de la libre volonté des parties, était licite dès lors que le salarié était assuré de percevoir tous les mois une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 141-10 devenu L. 3232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur Pierre X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 1 293,77 euros au titre d'une mise à pied injustifiée, de 8 304,02 euros au titre de l'indemnité de délai-congé, de 830,40 euros au titre des congés payés afférents, de 2 693,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 45 000 euros pour licenciement illégitime et vexatoire et de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à l'Assédic les indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes liées au licenciement, les premiers juges ont estimé que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle était réel et suffisamment grave pour justifier ce licenciement, non sur le fondement de la faute grave, mais sur le fondement de la cause réelle et sérieuse.
Mais l'employeur a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et il ne peut élargir le motif du licenciement à des faits qui ne sont pas fautifs.