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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2010
Numéro d'affaire
08-44.950
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00492

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er dé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2000 en qualité de rédactrice contentieux par la société Firent, aux droits de laquelle vient la société ADT France ; que le 21 décembre 2004 un accord d'entreprise a été conclu relatif aux salaires minima et à la classification du personnel ; que soutenant que l'application de cet accord avait entraîné une baisse de sa rémunération qui s'était accompagnée d'une modification de ses fonctions, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 lui est opposable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la remise en cause, par la conclusion d'un accord de substitution ayant le même objet, d'un engagement unilatéral de l'employeur intéressant les modes de rémunération ; qu'à défaut cette remise en cause demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord collectif du 21 décembre 2004 avait remis en cause l'engagement unilatéral de mars 2000 qui définissait les modes de rémunération applicables aux rédacteurs de la cellule contentieuse, sans que le comité d'entreprise ait été consulté ; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X... de l'accord collectif, lorsqu'à tout le moins elle privait d'effet la remise en cause de l'engagement unilatéral de mars 2000 jusqu'à la consultation du comité d'entreprise, de sorte que la salariée pouvait continuer à s'en prévaloir jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 devenu L. 2323-2 et L. 432-3 devenu L. 2323-27 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; Attendu ensuite, que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité d'un accord collectif dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tous les éléments du contrat de travail à durée indéterminée ne figurent pas nécessairement dans un écrit ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la perception d'une rémunération variable constituée par une prime d'objectifs avait été mentionnée dans l'annonce à laquelle elle avait répondu ainsi que dans son premier contrat de travail intérimaire, que lors de la signature de son contrat à durée indéterminée mentionnant une rémunération fixe de 7 500 francs, son employeur lui avait remis le document décrivant les modalités de calcul de la rémunération variable des rédacteurs de la cellule contentieux, et que la prime de résultat calculée suivant ces modalités lui avait été versée pendant quatre ans, de sorte que cette prime avait constitué incontestablement dans la commune intention des parties, un élément contractuel ; qu'en se bornant à constater que la rémunération variable de Mme X... ne figurait pas dans son contrat de travail écrit et que les modalités de calcul de celle-ci n'avaient pas été matériellement annexées à son contrat de travail, pour en déduire que cette rémunération relevait du statut collectif et pouvait en conséquence être modifiée sans l'accord de la salariée, sans rechercher comme elle y était invitée, si au-delà même de l'écrit, il n'avait pas été dans la commune intention des parties de conférer à cette prime la valeur d'un élément contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document mentionnant les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la prime de résultat perçue par la salariée résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, a, procédant à la recherche prétendument omise, estimé que la volonté claire et non équivoque des parties de contractualiser cet avantage, peu important la durée pendant laquelle la prime avait été versée, n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ADT n'a pas exécuté de manière déloyale l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut déterminer unilatéralement les critères justifiant l'allocation d'une rémunération variable qu'à la condition que ceux-ci soient fondés sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisant pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'introduction par l'employeur d'un critère qualitatif pour 1/5ème de la prime de résultat reposant sur l'appréciation par l'employeur du comportement du salarié conférait un caractère aléatoire et arbitraire à la prime de résultat ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 n'avait fixé aucun critère de résultat quantitatif ou qualitatif s'imposant à la société ADT France pour la détermination des objectifs individuels et pour le calcul de la prime correspondante et que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et comporter tant une part quantitative qu'une part qualitative, pour en déduire que la société avait loyalement exécuté l'accord, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le critère qualitatif défini par l'employeur ne conférait pas à la prime de résultat un caractère arbitraire et aléatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail, a fortiori lorsqu'elle a pour conséquence de limiter le salarié dans la réalisation de ses objectifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2005, elle s'était vue retirer le contrôle des dossiers dès leur entrée en phase judiciaire qui avait été confié à un huissier de justice, retirer certains de ses dossiers les plus importants confiés à d'autres salariés, qu'elle s'était vue attribuer des taches de secrétariat ne relevant pas de son niveau de responsabilités, et que cette modification de ses responsabilités avait eu pour conséquence de la limiter dans la réalisation de ses objectifs ; qu'en se bornant à relever que l'externalisation des dossiers contentieux auprès d'un huissier de justice décidée par l'employeur début 2005 était légitime, que cette collaboration avec l'huissier de justice n'avait pas modifié réellement les attributions des analystes contentieux qui conservent leur possibilité d'action sur les dossiers, et que la demande faite par la société ADT France à ses salariés analystes contentieux de lui remettre des tableaux pour le suivi de la gestion des dossiers ou des notes d'information n'était pas contraire à l'objet de leurs fonctions, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si ces modifications des fonctions de la salariée n'avaient pas eu pour conséquence de diminuer son niveau de responsabilités et par voie de conséquence de limiter le niveau de réalisation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 n'avait pas fixé les critères de calcul de la prime litigieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de cet accord n'était pas rapportée, a par la même répondu au grief du moyen pris en sa première branche ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que l'externalisation par l'entreprise des dossiers contentieux auprès d'un huissier de justice n'avait pas modifié les fonctions de la salariée, celle-ci ayant conservé sa possibilité d'action sur les dossiers, et que la demande de l'employeur visant à la remise de tableaux pour le suivi de la gestion des dossiers ou de notes d'information n'était pas contraire à l'objet de ses fonctions d'analyste contentieux, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les attributions de la salariée n'avaient pas été modifiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accord d'entreprise du 21décembre 2004 est opposable à Madame Olivia X... et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de l'accord collectif Attendu que l'article L 132-27 du code du travail, devenu l'article L 2242-1 impose seulement la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises où est constituée une section syndicale, à l'initiative de l'employeur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-3 du code du travail devenus les articles L 2323-2 et L 2323-27 du même code que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des questions ou mesures visées par le second de ces textes et notamment les modes de rémunération, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'un des objets soumis légalement à l'avis du comité d'entreprise ; Que cette consultation doit avoir lieu concomitamment à l'ouverture de la négociation et au plus tard avant la signature de l'accord ; Que cependant, le défaut de consultation du comité d'entreprise qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité d'un…