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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2016
Numéro d'affaire
14-26.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00876

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 14-26.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cité gourmande, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cité gourmande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2011 n° 10-25.704), que Mme [F], engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel avait constaté que Mme [F] avait été recrutée en qualité de technicienne qualité et classée dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau IV de l'accord de classification des agents de maîtrise du 6 mai 1997 ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait exercé en réalité des fonctions différentes de l'emploi pour lequel elle avait été recrutée ; qu'aux termes de l'avenant n° 18 à la convention collective du 18 février 1988, le coefficient des agents de maîtrise niveau III est de 250 à 299, ce dont il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le coefficient de rémunération 175 retenu par l'employeur qui avait été défini en fonction de la cotation du poste de la salariée effectuée au regard des critères conventionnels était conforme, compte tenu du nombre de points ainsi totalisés, à l'accord de classification du 18 novembre 1992 et à la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés et, d'autre part, que la salariée, qui ne contestait pas cette évaluation de son poste, ne justifiait d'aucun élément permettant de conclure à une cotation insuffisante ou de revendiquer un coefficient de rémunération 300, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payés sur rappel de salaire; AUX MOTIFS QU' en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert; que Madame [F] a été engagée en qualité de « technicienne qualité, recherche et développement » et rémunérée selon le coefficient 175 de la convention collective; que selon les mentions de la fiche de poste établie par l'entreprise elle-même, ce poste de travail correspondait à l'emploi de technicienne de qualité niveau IV figurant dans l'accord « classifications » pour les agents de maîtrise en production du 6 mai 1997; que conformément à l'accord du 18 novembre 1992, étendu par l'arrêté du 9 mars 1993, le coefficient de rémunération applicable au poste occupé par le salarié est déterminé par la cotation des cinq critères suivants : 1.

Capacités professionnelles/technicité, 2.Durée nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction, 3.

Autonomie complexité, 4.

Animation/encadrement/conseils techniques, 5.

Contacts extérieurs/circulation d'information; que s'agissant du critère n°1, l'employeur a retenu un degré de 3 sur 7 correspondant aux exigences suivantes : « connaissances et capacités à mettre en oeuvre les règles techniques d'exécution d'un métier spécifique.

Résultat en conformité avec un modèle connu. »; que s'agissant du critère n°2, l'employeur a retenu un degré de 2 sur 5 signifiant que la durée nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction se situe entre 1 et 3 mois; que s'agissant du critère n°3, l'employeur a retenu un degré de 2 sur 7 correspondant aux exigences suivantes : « reçoit des consignes simples, précises et permanentes.

Strict respect des procédures et modes opératoires préalablement établis.

Alerte en cas d'anomalie constatée. »; que s'agissant du critère n°4, l'employeur a retenu un degré de 3 sur 6 correspondant au descriptif suivant : « sans responsabilité hiérarchique, anime ou coordonne un groupe ou une équipe.

Transmission des consignes, des informations, régulation de l'activité, rôle d'encadrement et d'assistance et du savoir-faire auprès des salariés.

Donne des conseils techniques auprès d'OS, OQ, OHQ, employés. »; que s'agissant du critère n° 5, l'employeur a retenu un degré de 1 sur 5 sur la première partie du critère, signifiant la quasi absence de contacts avec les fournisseurs et les clients, et un degré de 1 sur 6 signifiant la quasi absence de risque de donner des informations à l'extérieur; que l'accord du 18 novembre 1992 précise qu'après avoir procédé à l'évaluation des postes, l'employeur doit vérifier si le coefficient affecté au salarié est conforme à l'évaluation telle qu'elle résulte de cet accord de classification; qu'en l'espèce, il était affecté à la salariée un coefficient de 175; que la somme des points qui résulte de cette cotation s'élève à 1 417 ; que l'accord de classification prévoit que pour une somme de points entre 1168-1208, le coefficient à retenir est 145 ; que le poste de Madame [F] qui totalise 1417 points est affecté d'un coefficient supérieur au maximum prévu par cet accord; qu'il en résulte de ce coefficient est conforme aux termes de l'accord; que la fourchette de correspondance de la convention collective prévoit que pour un total de points de 1413 à 1453, le coefficient correspondant est de 175; qu'en conséquence, le coefficient affecté à l'appelante est conforme à l'évaluation de son poste par l'employeur; que la fiche de description de poste établie par l'entreprise en conformité avec les missions décrites par le référentiel métier contenu dans l'accord « classifications » des agents de maîtrise du 6 mai 1997, ne comporte aucun élément contraire à la cotation retenue par l'employeur pour les cinq critères considérés; que Madame [F] demande l'attribution du coefficient 300 sans produire le moindre élément pour justifier que son poste relèverait de ce coefficient; que de même, elle ne conteste pas l'évaluation de son poste faite par l'employeur et ne produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante; que l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN sera confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail, étendu par l'arrêté du 09 mars 1993 JORF 19 mars 1993 portant sur l'évaluation des postes de travail, la classification, la cotation du poste ainsi que les coefficients correspondants, est mis en place dans l'entreprise; que ces critères d'évaluation définis pour Mademoiselle [F] correspondent à la bonne classification de «Technicienne Qualité Recherche Développement»; que le coefficient de 175 correspond à cette classification; que le poste de Mademoiselle [F] en qualité de Technicienne Qualifiée a été défini et signé par Mademoiselle [F] en septembre 2004; que par ailleurs que Mademoiselle [F] bénéficiait d'un salaire supérieur au salaire de base de sa catégorie; qu'en conséquence que la classification d'après les critères établis dans l'entreprise et le coefficient correspondant au poste de travail de Mademoiselle [F] ; ALORS QUE la Cour d'appel avait constaté que Madame [F] avait été recrutée en qualité de technicienne qualité et classée dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau IV de l'accord de classification des agents de maîtrise du 6 mai 1997; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait exercé en réalité des fonctions différentes de l'emploi pour lequel elle avait été recrutée; qu'aux termes de l'avenant n° 18 à la convention collective du 18 février 1988, le coefficient des agents de maîtrise niveau III est de 250 à 299, ce dont il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur; qu'en disant que Madame [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la Cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988; ALORS en outre QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Madame [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Madame [F] invoque les faits suivants : - modification unilatérale de ses horaires de travail en octobre et novembre 2004 pour la faire travailler de nuit alors qu'elle était enceinte ; - refus de fui accorder des congés ; - ouverture de son casier et déplacement…