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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-15.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00521

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 521 F-D…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° E 24-15.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Transports Clauzet 63, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-15.993 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Transports CFDT Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Clauzet 63, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 21 avril 2008, par la société Transports Clauzet (la société). 2.

Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT, a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste du même syndicat. 3.

Invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale, le 7 août 2018, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de salaires pour les heures de délégation prises entre 2015 à 2017. 4.

Le syndicat Transports CFDT Auvergne est intervenu volontairement à l'instance. 5.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2020.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.