Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.945
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01309
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été signé le 10 octobre 2011 entre la société TPC Saint-Apollinaire et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Côte-d'Or, le syndicat CGT de la société TPC et l'union régionale CFE/CGC 21 ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 1er décembre 2011 et le second tour le 15 décembre suivant ; que par requête du 2 décembre 2011, le syndicat CGT, le syndicat CFDT, Mme X... et Mme Y..., délégués syndicaux, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole électoral et des élections ; Attendu que, pour faire droit aux demandes, le tribunal retient, d'une part, qu'il résulte des pièces produites que les projets de protocole exempts de toute mention relative au nombre des effectifs ont été annotés par les représentants des organisations syndicales CFE-CGC et CGT sur la base des informations communiquées par l'employeur lors de la réunion, ce qui démontre que celles-ci ne disposaient pas des pièces relatives à l'effectif de l'entreprise leur permettant de contrôler l'effectif allégué et, d'autre part, que les organisations syndicales n'ont pas été suffisamment informées sur les critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole préélectoral, dont il n'était pas soutenu qu'il contenait des dispositions contraires aux principes généraux du droit électoral, avait été conclu dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail et que les syndicats demandeurs l'avaient signé sans réserves, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbard ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TPC Saint-Apollinaire IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le protocole d'accord préélectoral daté du 10 octobre 2011 et le premier tour et le deuxième tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de la société TPC SAINT-APOLLINAIRE, AUX MOTIFS QUE le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'est déroulé le 1er décembre 2011 ; que les organisations syndicales CGT et CFDT n'ont pas présenté de candidats à ces élections professionnelles ; que cependant l'intérêt à agir reconnu aux organisations syndicales n'est pas subordonné à la présentation par l'organisation syndicale de candidats à l'élection contestée ; que le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement a été signé le 10 octobre 2011 par les délégués syndicaux des syndicats CFDT, CGT et le représentant du syndicat CFE/ CGC ; qu'il est admis que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application, sauf à démontrer qu'elle disposait d'informations erronées de l'employeur relativement aux points du protocole objet de la contestation ; que les syndicats CFDT et CGT soutiennent, au visa de l'article L.2314-3 du code du travail, ne pas avoir disposé d'un délai suffisant entre l'invitation à négocier le protocole d'accord adressée le jeudi 6 octobre 2011 et la négociation intervenue le lundi 10 octobre 2011 ; que cependant en signant le protocole d'accord préélectoral, les syndicats CFDT et CGT ont renoncé à se prévaloir d'éventuels manquements aux règles légales en matière d'invitation des organisations syndicales; que leur contestation au visa de l'article L.2314-3 du code du travail est, dès lors, irrecevable ; que les syndicats CFDT et CGT se prévalent, au soutien de leur demande d'annulation des élections, de l'irrégularité du protocole d'accord préélectoral signé le 10 octobre 2011 ; que le litige portant sur la régularité des élections, leur contestation formée dans le délai de 15 jours visé à l'article R.2324-24 du code du travail est recevable ; que les requérants soutiennent ne pas avoir été pleinement informés de la détermination des effectifs préalablement à la signature de l'accord préélectoral et des critères retenus pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; qu'il est constant que le protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du 7 juillet 2009 prévoyait une répartition du personnel dans les collèges électoraux intégrant dans le premier collège, les ouvriers, agents administratifs et techniciens des niveaux 1 à III / 2 inclus et dans le deuxième collège les ouvriers, agents administratifs et techniciens des niveaux III / 3-IV et V ainsi que les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres ; que par lettre-circulaire datée 6 octobre 2011, l'employeur a invité les délégués syndicaux des trois organisations syndicales à participer à la réunion fixée au 10 octobre 2011 et ayant pour objet: "- l'examen du projet du protocole d'accord préélectoral sur les conditions relatives aux prochaines élections, - l'examen du projet d'accord d'entreprise sur la réduction des mandats, - l'examen du protocole d'accord pour le report des élections DP/CE et la prorogation de leur mandat" ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur qu'était jointe à l'invitation, une pièce intitulée: "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT" en date du 4 octobre 2011 et reprenant en des termes identiques la répartition du personnel dans les collèges électoraux mentionnée dans le protocole d'accord du 7 juillet 2009 ; que le 10 octobre 2011, les trois syndicats ont signé le protocole d'accord fixant ainsi la répartition du personnel dans les collèges : « (2) Répartition du personnel dans les collèges électoraux DP : En fonction de la composition légale des collèges le personnel est réparti comme suit : 1er Collège: ouvriers 2ème collège: les agents administratifs, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres 3) Répartition du personnel dans les collèges électoraux CE : 1 er collège : les ouvriers 2ème collège: les agents administratifs, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres 3ème collège: les ingénieurs et cadres » qu'il est admis que l'employeur est tenu dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participants à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale; que l'employeur soutient que les informations relatives à l'effectif de l'entreprise avaient été portées à la connaissance des représentants des organisations syndicales lors des réunions mensuelles du comité d'entreprise s'étant tenues le 13 septembre 2011, le 21 octobre 2011, celui-ci précisant que "les délégués syndicaux CGT et CFDT en leur qualité de membres du comité d'entreprise ont été destinataires de l'état des effectifs arrêtés au 30 septembre 2011 et que cet effectif a servi pour répartir le personnel dans les différents collèges" ; que l'employeur prétend avoir remis aux membres du comité d'entreprise lors de chaque réunion mensuelle l'état des effectifs et des intérimaires ; qu'il ne le démontre nullement alors que le représentant de la CFE-CGC rapporte que la direction a communiqué les effectifs des douze derniers mois lors de la réunion du 10 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que les projets de protocoles exempts de toute mention relative au nombre des effectifs ont été annotés par les représentants des organisations syndicales CFE-CGC et CGT sur la base des informations communiquées par l'employeur lors de la réunion ce qui démontre que les organisations syndicales ne disposaient pas des pièces relatives à l'effectif de l'entreprise leur permettant de contrôler l'effectif allégué ; que le protocole d'accord avait également pour objet conformément aux dispositions des articles L.2314-11 et L. 3424-13 du code du travail de classer le personnel afin de le répartir dans les différents collèges électoraux ; que le classement dépend de la nature des fonctions exercées ; qu'il est admis qu'il convient de tenir compte-des fonctions réellement exercées et non des mentions figurant dans les fiches de paie ; que les requérants arguent ne pas avoir été pleinement informés sur le critère de répartition des salariés dans les collèges, étant observé que l'employeur indique avoir procédé à la répartition du personnel dans les collèges par tri automatique par application du logiciel de paie établissant une classification selon chaque catégorie professionnelle; que le protocole du 10 octobre 2011 ne comporte plus de référence aux coefficients le la convention collective applicable alors que le précédent protocole y faisait expressément mention ; qu'il s'avère à l'examen de la liste électorale que si des opérateurs sont passés du deuxième au premier collège, des salariés classés dans le premier collège lors du précédent scrutin ont été également été inscrits dans le deuxième collège sans que l'employeur ne justifie du choix opéré excepté pour Madame Z... ; qu'il ressort de ce qui précède que les organisations syndicales n'ont pas été suffisamment informées sur les critères retenus présidant la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole d'accord signe le 10 octobre 2011 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 10 octobre 2011 et le premier tour et le deuxième tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la Société TPC SAS ; 1.
ALORS QUE si l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle des effectifs de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale, il appartient au syndicat qui s'estime insuffisamment informé sur ces points de refuser de signer le protocole préélectoral ; qu'un syndicat qui a signé sans réserve le protocole préélectoral mentionnant les effectifs de l'entreprise et la répartition des salariés entre les collèges électoraux n'est pas recevable à prétendre ensuite avoir été insuffisamment informé sur ces points durant la négociation ; qu'en annulant le protocole préélectoral, et en conséquence les élections à la demande d'organisations syndicales signataires sans réserve du protocole préélectoral au prétexte que celles-ci n'auraient pas disposé avant sa signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.
ALORS QUE le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux porte sur l'électorat et doit donner lieu à un…