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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-20.135
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02207

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que M. X..., qui a travaillé en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que M.

X..., qui a travaillé en qualité d'électrotechnicien pour le compte de l'établissement public Grand Port maritime de Marseille (GPMM) du 15 mai 1979 au 30 septembre 2009 et qui a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts réparant un préjudice économique ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes indemnitaires du chef d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui affirme qu'aucun salarié n'a développé une maladie professionnelle ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles elle écarte la qualification de l'anxiété en « pathologie réactionnelle » telle qu'elle est codifiée par l'OMS dans la Codification Internationale des Maladies sous les références F41-1 CIM10 s'il s'agit d'une anxiété généralisée ou F41-1 CIM10 s'il s'agit d'un simple trouble anxieux (F 41-9 CIM 10) ; qu'en infirmant le jugement dont confirmation était demandée sans donner le moindre motif de la mise à l'écart de ces normes internationales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA dont avait bénéficié M.

Y..., pour affirmer que ce dernier aurait été personnellement exposé, dans des conditions fautives, au risque d'inhalation de poussières d'amiante, tandis que ce texte a pour unique objet de faciliter un accès, d'ailleurs facultatif, à une prestation de sécurité sociale spécifique (départ en retraite anticipé), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°/ que l'article 41 susvisé, à supposer qu'il permette de présumer la responsabilité de l'entreprise dans la survenance d'un préjudice d'anxiété, impose, par voie d'arrêté réglementaire, une solution exclusivement collective plaçant les parties dans une situation réglementaire, non susceptible comme telle, d'être remise en cause devant la juridiction prud'homale ; qu'il en résulte que le recours à la décision de classement, prise par l'administration, pour dispenser le demandeur d'établir le lien de causalité entre le préjudice d'anxiété invoqué et la faute imputée à l'entreprise place celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en faisant néanmoins une application systématique de ce texte, sans vérifier qu'il réservait à l'employeur une quelconque possibilité d'apporter une preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation de l'article 6 de la CEDH ; 3°/ qu'il ne suffit pas d'invoquer une pollution environnementale pour être dispensé d'établir un lien de causalité entre la faute de l'entreprise et le préjudice d'anxiété invoqué dans le cadre de l'article 1147 du code civil, de sorte que viole ce texte, ainsi que l'article 1315 du même code, la cour d'appel qui se fonde sur une présence de l'amiante sur le site, imputable à tous les employeurs et sur la présence de ce produit dans certains bâtiments de GPMM pour reprocher à l'entreprise de ne pas avoir apporté la preuve de la non-exposition de chaque salarié aux poussières d'amiante et de n'avoir produit aux débats aucun document prouvant l'absence d'exposition de ces salariés ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a totalement interverti la charge de la preuve, telle qu'elle est applicable en droit commun, en violation des textes susvisés ; 4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels »propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.4121-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant les dispositions générales de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, lesquelles ne sanctionnent aucune faute de l'employeur et en retenant également une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne précise pas quelles précautions auraient permis d'éliminer le risque, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, laquelle relevait de la seule compétence des pouvoirs publics, n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise, en violation de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour quiconque s'oppose à ce que le juge utilise une motivation standard pour déterminer la réparation et s'abstienne d'analyser les éléments produits aux débats auxquels il prétend se référer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni l'ampleur du risque environnemental, ni l'âge de la « victime», ni sa situation de famille, ni les contrôles auxquels elle se soumet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe susvisé ; 7°/ que l'accord collectif signé le 24 octobre 2002 entre GPMM et des organisations syndicales porte sur « les modalités de mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA » et comporte un ensemble de prestations concernant, outre une indemnité de départ, une garantie de financement de la retraite complémentaire, le maintien des prestations de la Commission des oeuvres sociales de l'entreprise ainsi que l'engagement de verser au conjoint survivant un capital décès en cas de disparition du salarié résultant d'une pathologie de l'amiante ; qu'en s'abstenant d'analyser globalement cette convention et en affirmant qu'elle aurait pour « seul objet » les modalités financières des départs anticipés et d'accorder un régime indemnitaire « plus favorable sur le quantum que le régime légal », la Cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.2211-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il avait subie, et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale ou non, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure en réparation d'un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Grand Port maritime de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Grand Port maritime de Marseille à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Grand Port maritime de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes indemnitaires du chef d'un préjudice d'anxiété et d'avoir condamné GPMM à verser à ce titre une indemnité de 8.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L.1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que la juridiction prud'homale est compétente dès lors que le litige est né du contrat de travail ; qu'au soutien de ses prétentions, l'appelant n'invoque ni l'une des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002, dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA, ni la notion de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il fonde seulement ses demandes indemnitaires sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail ce qui relève, comme rappelé plus haut, de la compétence de la juridiction prud'homale de sorte que les demandes indemnitaires sont recevables, étant précisé que la demande du chef de préjudice économique n'est pas maintenue en cause d'appel » ; ALORS QUE la Cour d'appel qui affirme qu'aucun salarié n'a développé une maladie professionnelle ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles elle écarte la qualification de l'anxiété en « pathologie réactionnelle » telle qu'elle est codifiée par l'OMS dans la Codification Internationale des Maladies sous les références F41-1 CIM10 s'il s'agit d'une anxiété généralisée ou F41-1 CIM10 s'il s'agit d'un simple trouble anxieux (F 41-9 CIM 10) ; qu'en infirmant le jugement dont confirmation était demandée sans donner le moindre motif de la mise à l'écart de ces normes internationales, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur Franço…