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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.152

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2008
Numéro d'affaire
07-40.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02139

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er févri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2006), que M.

X... a été engagé le 1er février 1977 par la société Colas Ile de France Normandie en qualité de soudeur chaudronnier ; qu'à la demande de l'employeur, il a accepté d'ajouter subsidiairement à ses fonctions, à compter du mois de février 1999, celles de conducteur de compacteur ; que classé au niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le salarié qui exerçait des fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale en s'estimant victime de discriminations ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l‘arrêt de l'avoir débouté de sa demande, au titre du rappel de la prime d'entretien et de non accident, d'un complément de 1 466,61 outre les congés payés, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, attribuée aux salariés exerçant des fonctions de chauffeurs ou de conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement les véhicules ou engins qui leur sont confiés, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette prime ne devait pas lui être attribuée dès lors que lesdites fonctions entraient dans ses attributions principales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, motif pris qu'il ne pouvait y prétendre puisqu'il n'avait pas suffisamment conduit d'engins, quand ce fait était dû, non à lui, mais à son employeur, qui ne l'avait pas, comme il aurait pourtant dû, exclusivement affecté à la conduite de compacteurs lorsqu'il travaillait sur les chantiers et lui avait confié des tâches de manoeuvre, l'ayant ainsi privé du bénéfice de cette prime attachée à cette conduite, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse qui gratifiait les conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement leur véhicule, n'était attribuée qu'aux ouvriers ayant effectivement conduit leur véhicule, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait en bénéficier les jours où, bien que présent sur le chantier, il n'avait pas conduit le compacteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Colas Ile de France Normandie à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M.

X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, que M.

Y..., seul salarié dont la situation professionnelle était comparable avec celle de M.

X..., était le salarié le plus expérimenté de l'agence, et que l'employeur justifiait ainsi de raisons objectives à l'existence d'une disparité dans les rémunérations respectives servies à M.

X... et à M.

Y... et dans les augmentations différenciées de l'un et de l'autre, exclusive de toute discrimination à l'égard de M.

X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce critère de l'expérience professionnelle était motivé par les exigences du poste occupé par ces deux salariés, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2-8 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, M.

X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, la direction de l'établissement avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent (cf. conclusions, p. 13, §§. 2-4) ; qu'en déboutant néanmoins M.

X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, motif pris que M.

X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans répondre à ce moyen déterminant, dont il découlait pourtant que M.

X... avait été amené à accomplir des tâches diversifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, enfin, dans ses conclusions, M.

X... apportait, au soutien de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, des éléments qui prouvaient qu'il avait la gestion des stocks en magasin, qu'il ne se contentaient pas seulement de distribuer les articles et qu'il avait acquis des compétences diverses au cours des nombreuses années passées dans le même établissement (cf. pièces 45 et 40) ; qu'en déboutant néanmoins M.

X... de cette demande de rappel de salaire, motif pris que M.

X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié qui n'exerçait qu'à titre subsidiaire les fonctions de conducteur de compacteur n'était pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard, tant de l'expérience professionnelle que du contenu des fonctions ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le salarié n'exerçait pas les fonctions correspondant à la classification qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.