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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2014
Numéro d'affaire
13-13.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01714

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 27…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 27 mars 2012), que M.

X..., salarié de M.

Y..., qui exploite un restaurant, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que M.

Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19 du code du travail, ensemble les articles 14, 473 et 670-1 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis de réception de la convocation adressée à l'employeur, qui est signé, et sur lequel le demandeur au pourvoi s'est expliqué, figure au dossier de la Cour de cassation ; qu'il résulte de ce document et de la mention du jugement selon laquelle l'employeur avait été régulièrement convoqué que les formalités prévues par l'article R. 1454-19 du code du travail ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrick Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 173,93 € au titre du rappel sur salaire, 90,93 € au titre des congés payés sur la période du mois de décembre 2010 et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du bulletin de salaire et du certificat de travail conformes au jugement, d'AVOIR fixé une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement et dit que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'AVOIR condamné Monsieur Patrick Y... aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE « Après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions, Vu les pièces versées au dossier, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant : Sur le paiement du salaire : Le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée du travail était de 86, 67 h mensuelles.

Le salaire réglé l'a été sur la base de 70 heures et le net est inférieur au salaire réellement payé qui correspond bien au 86,67 h.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 173,93 € brut et ordonne la remise du bulletin de salaire correspondant.

Sur l'indemnité de congés payés : L'article L3141-3 du code du travail dispose que : « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ».

Tel est le cas en l'espèce.

De plus, L'article L.3141-26 du code du travail dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.