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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2016
Numéro d'affaire
15-12.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01071

Résumé

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse. Les accords collectifs de branche instituant un régime de protection sociale complémentaire ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article 56 du TFUE qui n'impose aucune obligation de transparence aux partenaires sociaux lesquels ne sont pas un pouvoir adjudicateur soumis aux règles régissant les marchés publics ou la commande publique et ne peuvent être liés, le cas échéant, que par les règles conventionnelles qu'ils ont pu établir relativement aux conditions de choix de l'organisme assureur

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président, Arrêt n° 1071 FS-P+B+I Pourvoi n° D 15-12.276 U 15-12.796JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 15-12.276 formé par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF), dont le siège est [...] , 3°/ à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est [...] , 6°/ à la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, dont le siège est [...] , 7°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 9°/ à la société Allianz vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-12.796 formé par : 1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ la société Allianz vie, société anonyme, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, 2°/ à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 3°/ à l'Union nationale des pharmaciens de France, 4°/ à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, 5°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, 6°/ à la Fédération nationale de la pharmacie FO, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, 8°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, défenderesses à la cassation ; La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 15-12.276 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° U 15-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, défenderesse aux pourvois n° D 15-12.276 et U 15-12.796, invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, de la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, de la Fédération nationale de la pharmacie FO et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-12.276 et 15-12.796 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, signé par la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés - FO, la CFTC et le CFE-CGC et par deux organisations patronales - l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM), a été désignée comme l'unique organisme gestionnaire de ce régime complémentaire de prévoyance ; que cet accord qui avait été précédé d'une procédure de désignation dont les modalités étaient prévues par un accord du 18 avril 2011 relatif à l'organisation d'un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine", a été étendu par arrêté du ministre du travail du 19 décembre 2012 ; que la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT (le syndicat CFDT) a assigné l'ensemble des organisations syndicales membres de la commission paritaire nationale devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord de branche du 8 décembre 2011 et une injonction à l'ensemble des partenaires sociaux de procéder à une nouvelle réunion aux fins de désignation de la société Allianz conformément aux résultats de l'appel d'offres ; que les sociétés Allianz IARD et Allianz vie sont intervenues à l'instance ; Sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen unique pourvoi principal du syndicat CFDT (n° 15-12.276) et les premier et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés Allianz (n° 15-12.796) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT et le deuxième moyen du pourvoi des sociétés Allianz IARD et Allianz vie : Attendu que le syndicat CFDT et les sociétés Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission paritaire nationale du 8 décembre 2011 et de l'accord collectif du 8 décembre 2011 ayant désigné l'IPGM et à l'injonction aux partenaires sociaux de procéder à une nouvelle désignation, alors, selon les moyens : 1°/ qu'il ressort des accords collectifs des 2 décembre 2009 et 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine que les partenaires sociaux, tenus de se déterminer dans le respect des obligations de mise en concurrence et de transparence, doivent désigner le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'issue du processus d'évaluation fixé par voie conventionnelle ; qu'en retenant néanmoins que l'accord collectif du 8 décembre 2011 avait pu désigner l'institut de prévoyance du groupe Mornay, quand l'offre de celui-ci avait été classée troisième à l'issue de l'évaluation, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ; 2°/ que les partenaires sociaux sont libres d'encadrer l'exercice de leur liberté contractuelle ; que l'article 14, alinéa 3, du protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine impose aux partenaires sociaux de conclure un accord collectif portant désignation de l'organisme choisi par la commission paritaire nationale pour gérer le régime de prévoyance conformément aux obligations de mise en concurrence et de transparence et du résultat de la notation ; qu'en affirmant que la décision finale portant désignation de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance appartenaient aux organisations syndicales et qu'elles étaient libres de ne pas suivre la délibération de la commission paritaire nationale et les résultats de la notation, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ; 3°/ que tenus d'attribuer la gestion du régime de prévoyance obligatoire en conformité aux obligations de mise en concurrence, de transparence, les partenaires sociaux étaient obligés d'arrêter leur décision en considération des seuls critères définis dans l'appel d'offres ; qu'en retenant néanmoins que les partenaires sociaux avaient pu se déterminer en considération de leurs règles internes et d'éléments qui leur étaient propres et que deux organisations syndicales signataires avaient pu arrêter leur choix en considération du mode de gestion paritaire de l'institut du groupe Mornay qui ne figurait pas parmi les critères conventionnels de sélection, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ; 4°/ que les partenaires sociaux sont tenus de désigner l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance complémentaire obligatoire dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige place à ce propos sur un pied d'égalité les mutuelles, les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance ; qu'en retenant néanmoins que plusieurs organisations syndicales avaient pu arrêter leur choix en considération du mode de gestion paritaire de l'institut du groupe Mornay, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ; 5°/ que lorsqu'un pouvoir adjudicateur qui n'est a priori pas tenu de passer un marché selon des modalités régies par la loi, se soumet volontairement, pour la sélection de son cocontractant, à une procédure dont il définit les modalités, ledit pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les règles qu'il a lui-même instituées ; qu'ainsi, s'il lance une procédure qualifiée par lui d'« appel d'offres », en précisant bien que le cocontractant sera le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats, et en se soumettant en outre à la Communication interprétative relative aux passations de marchés non soumis aux directives « marchés publics » de la Commission européenne, le pouvoir adjudicateur s'oblige à désigner comme attributaire le candidat qui aura émis l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle classée en premier à l'issue de la procédure de notation pondérée définie par le pouvoir adjudicateur ; qu'au cas présent, l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la ges…