Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.008
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tout Chaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de: pour les établissements ouverts 7 jours sur 7: 2 jours consécutifs.
- Portée: Aux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tout chaud et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 30 novembre 2020, la salariée a été licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 603 FS-B Pourvoi n° U 25-12.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.008 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tout Chaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tout Chaud, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse aide-pâtissière le 28 septembre 1993 par la société Tout chaud. 2.
A compter du 1er juin 2002, elle a été promue responsable de magasin. 3.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988. 4.
Par lettre du 30 novembre 2020, la salariée a été licenciée. 5.
Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.008
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00603
Résumé source
Aux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre