Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 07-45.399
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01519
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 7 juillet 1969 par la so…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 7 juillet 1969 par la société Moulinex, aux droits de laquelle vient la société CGME ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, le salarié, qui exerçait alors les fonctions de chef d'atelier niveau V coefficient 335 catégorie ETAM, a été licencié, le 21 septembre 2002, pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé, ainsi que les demandes attachées à ce statut, alors, selon le moyen : 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; 2° / que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que, même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre, et, d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, et au titre de celles excédant la 39e heure après cette date, la cour d'appel a retenu que le tableau établi par le salarié avait été établi a posteriori pour les besoins de la procédure, portait le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, et n'était que l'expression de sa demande ; que les attestations produites par le salarié, pour les plus précises ne contenaient que l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire approximative, sans précision pouvant la rendre vraisemblable, n'étaient pas en adéquation avec les demandes du salarié et ne permettaient pas d'instaurer une discussion contradictoire sur la durée du travail du salarié ; que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas une approche suffisante de son temps de travail effectif dans l'entreprise et n'étaient donc pas de nature à étayer sa demande ; Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour fixer la créance au titre des heures supplémentaires dues à compter du 1er février 2000, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord du 29 novembre 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, et au titre de celles excédant la 39e heure après cette date et en ce qu'il a fixé la créance de M.
X... sur le passif du redressement judiciaire de la société CGME à 6 156, 05 euros au titre des heures supplémentaires, 615, 61 euros au titre des congés payés afférents, 4 835, 88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité les demandes de M.
Marcel X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M.
X... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, document qui n'est que l'expression de sa demande ; que M.
X... produit également l'attestation de Mme Z... qui ne précise ni les horaires de travail du salarié ni les périodes des constatations, ainsi que la description par M.
A..., chef de service, de son poste de travail pour la période au sein de la Société C.
G.
M.
E., détaillant ses fonctions techniques et de gestion sans donner l'amplitude horaire de travail ni les heures d'embauche et de sortie ; que M.
X... verse également l'attestation de M.
B..., ancien directeur de l'établissement dans lequel il travaillait qui se borne, en visant les responsabilités exercées par le salarié en qualité de responsable de l'atelier d'outillage, à affirmer que celui-ci effectuait, entre avril 2000 et septembre 2002, un horaire hebdomadaire moyen d'environ 45 heures ; que ces éléments qui, pour les plus précis, ne contiennent que l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire approximative, sas précisions pouvant la rendre vraisemblable, et qui au surplus ne sont pas en adéquation avec les demandes du salarié qui revendique uniformément 9 h 50 de travail quot…