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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2009
Numéro d'affaire
07-44.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01542

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 7 juill…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2007), que M.

X... a été engagé le 7 juillet 1999 par la société Afflelou en qualité de responsable de zone au service développement ; qu'outre la rémunération fixe, était contractuellement prévue une rémunération variable "correspondant à 10 % des droits d'entrée que notre société aura encaissé auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50 000 francs à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile" ; que le contrat de travail comportait également une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que, licencié pour faute grave le 24 mai 2004, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M.

X... faisait valoir que malgré ses demandes réitérées afin d'obtenir les éléments comptables de la société permettant de déterminer l'assiette des droits d'entrée et la rémunération variable y afférente, la société Afflelou s'était toujours opposée à faire la transparence sur ce point, quand ces éléments étaient pourtant capitaux dans la détermination de sa rémunération ; que dès lors en déboutant M.

X... de sa demande de rappel de salaire, en se contentant d'analyser la clause de son contrat de travail relative à la rémunération, sans répondre au moyen pertinent de ce salarié relatif à la nécessaire prise en considération des éléments détenus par l'employeur pour le calcul de la rémunération, et partant, du rappel de salaire litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la clause du contrat de travail de M.

X... relative à la rémunération stipulait qu'en sus de son salaire annuel brut fixe de 240 000 francs sur douze mois, ce salarié bénéficierait "également d'une rémunération variable correspondant à 10 % des droits d'entrée" que la société Alain Afflelou "aura encaissés auprès de ses franchisés, à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle de 50 000 francs à la suite de l'encaissement du dixième droit d'entrée au cours d'une même année civile" ; que le principe avait donc été arrêté, sans aucun aléa, que la rémunération annuelle de M.

X... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle correspondait à un pourcentage des droits d'entrée perçus par la société Afflelou auprès de ses franchisés, dont le taux avait été contractuellement fixé à 10 % ; que dès lors, en déboutant M.

X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris que cette rémunération variable avait la nature de commissions dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié, quand elle participait pourtant de l'intéressement direct de M.

X... aux droits d'entrée encaissés par la société Alain Afflelou, et non de l'activité propre du salarié, la cour d'appel a dénaturé l'article III, alinéa 2, du contrat de travail relatif à la partie variable de la rémunération de M.

X... et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'alors que la clause du contrat de travail de M.

X... relative à la rémunération stipulait in fine qu'afin de prendre en compte la formation et le temps nécessaire à M.

X... pour la prise de sa nouvelle fonction, l'employeur lui garantissait que sa rémunération variable serait au moins égale à 110 000 francs au cours des douze premiers mois de sa présence effective dans l'entreprise ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que cette rémunération variable de 110 000 francs ne concernait que la première année de l'activité professionnelle de M.

X... au sein de la société Afflelou et qu'elle constituait pour ce salarié un minimum garanti pour cette première année ; que dès lors, en déboutant M.

X... de sa demande de rappel de salaire, motifs pris qu'il résultait de ces termes, qui ne concernaient pourtant que la première année d'activité professionnelle de M.

X..., que les droits encaissés étaient ceux résultant de l'activité propre de ce salarié et non d'un intéressement direct de ce dernier aux droits d'entrée encaissés par la société Afflelou, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article III, alinéa 3, du contrat de travail de M.

X... et ainsi violé, une seconde fois, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci prévoyait une rémunération variable dont le montant devait être calculé sur la seule activité générée par le salarié, a pu déterminer, sans encourir les griefs du moyen, les sommes dues par l'employeur à ce titre ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Alain Afflelou à lui verser des sommes au titre de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière ; que dès lors, en déboutant M.