Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Lanceur d'alerte • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-24.271
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00090
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 90 FS-B Pourvoi n° R 21-24.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ L'association Maison des lanceurs d'alerte, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ Le syndicat SPIC UNSA, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-24.271 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thales SIX GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de l'association Maison des lanceurs d'alerte, et du syndicat SPIC UNSA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Thales SIX GTS France, du Défenseur des droits et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), rendu en matière de référé, Mme [E] a été engagée, le 1er septembre 2014, par la société Thales en qualité de responsable de la transformation des infrastructures centrales.
Dans le cadre d'une mobilité interne, elle a été engagée, à compter du 1er juillet 2017, par la société Thales six GTS France en qualité de responsable du département offres et projets export. 2.
Le 24 mars 2019, la salariée a saisi le comité d'éthique du groupe pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur.