Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé.
- Moyen: Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 5 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2005
- Numéro d'affaire
- 02-46.993
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 7 juillet 1998
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 5 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, apprécian…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M.
X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 5 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans la première branche du premier moyen, que l'intéressé avait enlevé puis détruit le premier compte-rendu médical qu'il avait rédigé pour y substituer un second rédigé le lendemain, jour de la mort de sa patiente, mais daté de la veille, jour de l'examen, a pu décider que, dans ce contexte, ce comportement, émanant du chef du service radiologie, rendait impossible le maintien de la relation de travail de ce dernier pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc soit condamné à lui verser des sommes à titre d'astreinte, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction ; que la bonne foi se présume ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer que son employeur l'avait mis dans l'impossibilité d'effectuer les récupérations d'astreinte prévues par le contrat de travail quand le salarié devait être présumé de bonne foi lorsqu'il affirmait n'avoir pas récupéré les astreintes et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire que le salarié avait eu la possibilité d'effectuer ces récupérations malgré sa charge de travail et qu'il ne l'avait pas fait contrairement aux prévisions de son contrat de travail, ce qui avait eu pour effet d'éteindre son obligation de paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par refus d'application l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.