Code du travail
Article L. 144-14-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 144-14-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-42.790
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société X... frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 1994) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 144-14-2 du Code du travail, de deuxième part, de l'article 52, alinéa 5, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de troisième part, des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de cinquième part, de l'article L.
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