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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailTélétravailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-18.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11021

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° R 20-18.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.448 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Asten santé à domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux doits de la société Adir assistance, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Asten santé à domicile, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte à la société Asten santé à domicile de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Adir assistance. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'il a débouté en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, 1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci ne lui ayant pas proposé un aménagement de son poste de travail notamment en télétravail (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail interrogé sur d'éventuels aménagements de poste ou de formation avait répondu le 26 avril 2016 « pas d'aménagement envisageable de son poste de travail ni même de possibilités de reclassement sur les autres postes de l'entreprise.

Pour favoriser son emploi en dehors de l'entreprise Madame [M] serait apte à suivre une formation » et que le registre du personnel de la société ne faisait état d'aucun poste disponible en adéquation avec les compétences de la salariée ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser qu'un aménagement du poste de la salariée en télétravail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci n'ayant pas interrogé plusieurs établissements situés en Normandie où elle aurait pu être affectée (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail avait exclu tout emploi dans l'entreprise, ce qui incluait les différents établissements de la société ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226- 10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise produit aux débats ne référençait que les salariés embauchés à compter du 17 août 2015 ; qu'en affirmant que ce registre couvrait une période plus large que celle du reclassement, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le registre d'entrée et de sortie du personnel était incomplet puisqu'il ne concernait que les seules entrées enregistrées sur la période du licenciement et que d'autres salariés embauchés antérieurement avaient pu quitter les effectifs de l'entreprise à une date proche du licenciement, de sorte que leur poste aurait pu être proposé au titre du reclassement, ce qu'il était alors impossible de vérifier (conclusions d'appel de l'exposante p.7) ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise produit aux débats ne référençait que les salariés embauchés à compter du 17 août 2015 ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise couvrait une période plus large que celle du reclassement, et ne faisait état d'aucun poste disponible en adéquation avec les compétences de la salariée ; qu'en statuant ainsi, lorsque le référencement des embauches intervenues à compter du 17 août 2015 n'excluait pas l'existence de postes disponibles non pourvus, compatibles avec les compétences de la salariée et son état de santé, en raison du départ de salariés embauchés antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la société MSCM2 n'avait aucun salarié en 2016, sans préciser d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Air à domicile et Air association (conclusions d'appel de l'exposante p.6) ; qu'en se bornant à relever que ces deux sociétés n'avaient été acquises par le groupe que le 21 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de la salariée, sans rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel avec ces sociétés était possible dès avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'il a débouté en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail , ALORS QUE lorsque, suite à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit nécessairement consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et éventuelles propositions de reclassement, en leur fournissant au préalable toutes les informations nécessaires et utiles, ces derniers étant parties prenantes du processus de recherche de reclassement ; qu'à défaut de fournir une information nécessaire et utile, la consultation des délégués du personnel est dépourvue de validité, privant ainsi, le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir sans être contestée que dans le cadre de la consultation des délégués du personnel, l'employeur ne leur avait pas communiqué ni les avis d'inaptitude, ni son curriculum vitae, ni l'organigramme du groupe, ni la liste des postes disponibles (conclusions d'appel p.11) ; qu'en se bornant à relever que la note communiquée aux délégués du personnel retraçait le parcours de la salariée, indiquait que celle-ci n'avait pas mentionné l'acquisition de compétence…