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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-18.330
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11020

Résumé

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11020 F Pourvoi n° N 20-18.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société HOP !, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.330 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société HOP !, de Me Haas, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HOP ! aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HOP ! et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société HOP ! Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] à la société Hop ! aux torts de cette dernière et d'avoir condamné la société Hop ! à payer à M. [F] les sommes de 39 655,17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 965,52 € de congés payés afférents et 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ; Aux motifs que « sur la résiliation judiciaire ; que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail ; que si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas ; qu'en cas de licenciement postérieur à la résiliation, celui-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'article 1er de la loi n° n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable d'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » ; qu'en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'ici, le salarié soutient que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination qu'il aurait subie par le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'un plan de départ volontaire ; qu'il sera indiqué, à titre liminaire, que le moyen développé, page 18 des conclusions, sur l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la demande du salarié relative au contenu du plan de départ volontaire homologué ne correspond à aucune demande saisissant la cour dès lors que le dispositif de ces conclusions, page 26, ne comporte aucune prétention à ce titre au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; que le salarié invoque, à titre principal, une discrimination directe en raison de l'état de santé et, à titre subsidiaire, une discrimination indirecte ; que le plan de départ volontaire de février 2016 (pièce n°2) prévoit comme conditions d'éligibilité : être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et : « être en exercice, présent et payé par l'entreprise pendant la période d'appel au volontariat ; que le salarié a déposé un dossier de candidature présenté au comité de validation le 6 avril 2016 ; que par décision du 8 avril (pièce n°9), ce comité a rendu un avis défavorable pour le motif suivant : « inaptitude au vol pendant la durée du recueil des candidatures » ; que le salarié avait en effet été déclaré inapte au vol à titre temporaire après la visite médicale du 14 novembre 2015, pour une période du 15 janvier au 26 août 2016, l'inaptitude définitive au vol étant intervenue le 5 décembre 2016, puis notifiée par le conseil médical de l'aéronautique le 5 janvier 2017 ; que le salarié soutient que le motif de l'inaptitude pour rejeter sa candidature est discriminatoire dès lors qu'il n'était pas prévu dans le plan de départ et qu'il résulte de son état de santé ; qu'il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; que l'employeur répond que le manquement allégué consiste à avoir maintenu le contrat de travail alors que le salarié souhaitait bénéficier d'un départ de l'entreprise, ce qui ne constitue donc pas un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cependant, le manquement allégué ne porte pas sur le maintien du contrat mais sur une discrimination qui n' pas permis de poursuivre le contrat en vue d'y mettre fin selon le plan de départ volontaire, soit à des conditions plus avantageuses qu'un licenciement très probable en raison de l'inaptitude constatée ; que l'employeur ajoute que le motif du rejet de la candidature n'est pas l'inaptitude mais l'absence de l'entreprise résultant de l'inaptitude, celle-ci générant, outre un maintien de rémunération, le placement du personnel navigant en situation « absence inaptitude au vol » ; que toutefois, le motif expressément indiqué est : « inaptitude au vol pendant la durée du recueil des candidatures » ; qu'il n'est fait état d'aucune absence et celle-ci ne se déduit pas ipso facto, dès lors que le salarié pouvait exercer une autre activité au sol selon les préconisations du médecin du travail, qu'il était rémunéré par l'employeur et que celui-ci n'a pas mis en oeuvre de recherche de reclassement au sol, comme il pouvait le faire ; qu'en conséquence, l'employeur n'apporte aucun élément objectif pour renverser la présomption de discrimination directe ; que le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement nul ; qu'au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du salaire mensuel brut de référence, soit 13 218,39 €, le montant de dommages et intérêts sera évalué à 200 000 € ; que les demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents seront accueillies ; sur les autres demandes : que le salarié demande des dommages et intérêts pour discrimination mais n'apporte aucune offre de preuve quant au préjudice direct et distinct de celui déjà indemnisé qu'il aurait subi ; que cette demande sera rejetée » (arrêt pages 2 à 4) ; 1°) Alors que seules les prétentions des parties doivent figurer au dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion des moyens de fait et de droit venant à leur soutien ; qu'au cas présent, la société Hop ! soutenait, pour contester le bien-fondé de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et réclamer que M. [F] soit débouté de ses demandes, que les critères d'éligibilité au départ volontaire étaient licites, en ce qu'ils figuraient sur un document homologué par l'administration dans les conditions définies par l'article L. 1235-7-1 du code du travail, non contesté dans les délais devant le juge administratif et par suite incontestable ; qu'en jugeant que ce moyen ne correspondait à aucune demande saisissant la cour, dès lors qu'il n'était pas repris dans le dispositif, cependant qu'il s'agissait d'un moyen venant au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Hop ! indiquait dans ses écritures d'appel qu'il résultait des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports que le prononcé de l'inaptitude temporaire au vol impliquait une dispense d'activité, une absence pour inaptitude au vol et un maintien temporaire de la rémunération (conclusions pages 13 et 14) et qu'en l'espèce, M. [F] se trouvait en situation d'absence pour inaptitude au vol pendant la phase de recueil des candidatures, ainsi que le mentionnaient ses bulletins de paie, ce qui signifiait très concrètement qu'il n'était pas présent et ne remplissait donc pas les conditions fixées par le plan de départ volontaire (conclusions pages 15 et 16) ; qu'en jugeant qu'il était admis par l'employeur que le salarié était présent lorsqu'il avait demandé à bénéficier du plan de départ volontaire, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la société Hop ! soutenait que M. [F] avait été placé en situation d'absence pour inaptitude au vol, ainsi qu'il était mentionné sur ses bulletins de salaires des mois de janvier à juin 2016 sous l'intitulé « Abs.

IAV » et que cette absence jus…