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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01380

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° K 20-16.281 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.281 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable M. [L] [K], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine.

Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120. 2.

Contestant sa classification et le bien-fondé du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l'objet, le 16 avril 2014, elle a, le 15 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur classification et d'indemnités de rupture.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.