Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-19.234
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02519
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que M. X..., engagé depuis le 2 janvier…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que M.
X..., engagé depuis le 2 janvier 1991 en qualité de régisseur de scène par la Comédie française au sein de laquelle il exerçait depuis le 14 septembre 2001 les fonctions de directeur adjoint de la scène, a été licencié pour motif économique, le 14 avril 2004 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à faire valoir que la proposition de modification de son contrat de travail était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en revanche, le salarié n'avait à aucun moment contesté la cause économique de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de difficultés économiques, ni des nécessités induites par la sauvegarde de la compétitivité de la Comédie Française ou des mutations technologiques, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à tout le moins, en niant l'existence d'une cause économique au licenciement, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une cause économique justifiant un licenciement la réorganisation décidée par un établissement public dans son intérêt légitime et dans celui du service offert au public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que « la Comédie Française invoquait précisément « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » pour justifier le licenciement du salarié » ; qu'en écartant d'emblée ce motif comme ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait auparavant dès lors qu'il s'agit du seul poste disponible : qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait « fait miroiter » au salarié « des perspectives de plus grandes responsabilités liées au poste de régisseur » tout en « refusant, pendant la procédure de licenciement, de préciser exactement ce que seraient ces évolutions », sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel renseignement, controuvé par les pièces dont se prévalait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur demeure une obligation de moyens quelles que soient les capacités professionnelles du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'employeur aurait dû formuler d'autres propositions au salarié en lui apportant le cas échéant un appui en termes de formation, qu'il s'agissait d'un salarié manifestement de valeur à qui par deux fois l'entreprise n'avait pas hésité à recourir pour tenir un poste plus important que le sien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui s'était borné à offrir au salarié de le reclasser dans le poste de régisseur de scène que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition d'une modification de son contrat de travail, ne justifiait pas d'avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ni de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manqué à son obligation de reclassement et sans encourir les griefs du moyen, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si la dispense d'activité notifiée au salarié pendant la procédure de licenciement caractérisait ou non une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts en sus de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi tiré de ce qu'il n'aurait pas répondu à sa candidature au poste de directeur adjoint de la scène qu'il avait été amené à occuper temporairement, avant de lui opposer une fin de non recevoir, ce que le salarié n'avait pas soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi le fait pour un employeur de s'abstenir, dans un premier temps, de répondre à la candidature spontanée d'un salarié pour un poste non vacant que ce dernier a été amené à occuper temporairement à deux reprises avant d'y donner, dans un second temps, une suite défavorable, l'employeur étant libre de recruter la personne de son choix pour occuper n'importe quel poste de son entreprise devenu disponible ; qu'en énonçant, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, que ce dernier avait laissé le salarié pendant quasiment six mois sans réponse à la candidature que celui-ci avait formulé pour occuper le poste de son supérieur hiérarchique dont il avait été amené à prendre temporairement la responsabilité et qu'il lui avait ensuite opposé une fin de non-recevoir après l'avoir pourtant maintenu à ce poste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la suspension du salarié de ses fonctions s'expliquait précisément par le manquement de ce dernier à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, lequel avait, en dépit du fait qu'il avait été prévenu en temps et en heure et avait disposé d'une période conséquente pour se prononcer, refusé de coopérer et créé une situation de blocage ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à une attitude « contestable » de l'employeur, que ce dernier avait préféré suspendre le salarié de ses fonctions sans attendre l'aboutissement du litige qui les opposait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de l'employeur n'était pas précisément justifiée par un motif légitime tiré de la particulière mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait accepté de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail comme cela lui était demandé par le salarié et qu'il lui avait également, après réclamation du salarié, accordé un délai de réflexion de deux mois pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de bonne foi en faisant preuve de patience et de mesure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 6°/ que l'annexe Cadres à la Convention collective de la Comédie Française prévoit, en son article 10, le maintien de la rémunération ancienne pendant six mois à compter du détachement sans pour autant exiger que ce maintien soit « garanti » dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur devait, aux termes de la convention collective, garantir au salarié le maintien de son salaire de directeur adjoint de la scène pendant six mois à l'issu de son détachement, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoyaient pas et a ainsi violé l'article 10 de l'annexe Cadres à la convention collective de la Comédie Française ; 7°/ que n'est pas constitutive d'une faute la décision prise par l'employeur de privilégier, pour pourvoir un poste devenu vacant, une candidature « interne » sur celle d'un salarié licencié depuis plus de deux ans et demi, aurait-il fait ses preuves sur ce même poste avant d'être licencié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait suspendu le salarié immédiatement de ses fonctions pendant le temps de la procédure de licenciement sans nécessité particulière, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans méconnaître le principe de la contradiction, caractérisé un comportement vexatoire constitutif d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Epic Comédie Française aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Epic Comédie Française et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Epic Comédie française PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Jean-François X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamner la Comédie Française à lui verser la somme de 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre 15. 000 € à titre de préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée à Monsieur Jean-François X...est rédigée comme suit : « Notre directeur général de la scène Monsieur Jacques Z... a pris ses fonctions le 1er novembre 2003.
Il lui était demandé de procéder à un examen du fonctionnement de la direction de la scène et de faire des propositions pour en améliorer l'efficacité.
Les aménagements préconisés, que nous avons décidé de mettre en oeuvre, supposent de faire évoluer la fonction de régisseur, ce qui nous conduit à ne pas maintenir le deuxième poste de directeur adjoint de la scène et nous permet de créer un poste à Sarcelles.
Cette décision a été motivée par notre volonté de faire évoluer es pratiques existantes vers une meilleure adaptation aux exigences de la production et de l'exploitation des spectacles pour en accroître la qualité, et par les contraintes inhérentes à notre budget.
En effet, le deuxiè…