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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2009
Numéro d'affaire
08-41.952
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02337

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'ag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2007), que M.

X... a été engagé en qualité d'agent spécialisé le 15 avril 2003 par la société Les Harveries qui exploite un centre équestre ; que la durée du travail a été fixée à 72 heures mensuelles, portées à 100 heures à compter du 1er février 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il occupait un poste d'enseignant d'équitation coefficient 150, alors, selon le moyen, que pour prétendre au coefficient 150 fixé dans la convention collective nationale des centres équestres, le salarié doit exercer les fonctions de base d'entretien/maintenance, d'accueil, d'animation, de gestion et d'enseignant, outre les fonctions supplémentaires de tutorat, de formation, de spécialisation et de conception/innovation ; que l'avenant au contrat de travail de M.

X... en date du 1er février 2004 prévoit notamment que celui-ci "organisera, animera et planifiera toutes activités ou manifestations", qu'il "organisera la pratique de l'équitation de tous niveaux enfants et adultes" et qu'il "évaluera les acquis et potentiel pour en délivrer les diplômes" ; qu'en affirmant, au seul motif que l'employeur gérait un petit centre équestre, que M.

X... n'était pas responsable d'une équipe d'animation, qu'il n'assurait pas le contrôle et le renouvellement des montures et qu'il n'avait pas à assurer la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement ou de technique spécialisée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 150, cependant que ces fonctions lui étaient confiées aux termes de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, s'étant fondée sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, a, par une décision motivée et sans dénaturation, décidé que le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 150 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à temps partiel doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié devant être en mesure de prévoir à quel rythme il doit travailler ; qu'en relevant que cette répartition du temps de travail se trouvait assurée à l'origine, lorsque M.

X... travaillait 78 heures par mois, puis en relevant que, par avenant du 1er février 2004, la durée du travail du salarié avait été portée à 100 heures par mois, sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212 4 3 du code du travail, devenu l'article L. 3123 14 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'avenant du 1er février 2004 le temps de travail du salarié était réparti entre les mêmes jours de la semaine sous réserve d'une augmentation d'une heure par jour travaillé, soit les après midis du mardi au dimanche, et que le salarié n'était pas obligé de travailler en dehors des plages et jours fixés au contrat, ni tenu de répondre aux sollicitations de la clientèle le matin, le lundi ou à toutes heures du jour, ce dont il résultait qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Les Harveries soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 212 4 9 du code du travail, alors, selon le moyen, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en estimant que l'EARL Les Harveries n'avait pas méconnu ses obligations à cet égard, dès lors que, si M.

X... avait effectivement demandé à travailler à temps complet, l'employeur avait préféré embaucher une autre salariée de moindre qualification à temps partiel pour les périodes d'affluence, cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de proposer un poste à temps complet à M.

X..., dès lors que celui ci remplissait les conditions pour exercer cette mission, la cour d'appel a violé l'article L. 212 4 9 du code du travail, devenu l'article L. 3123 8 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste sur lequel le salarié opposait sa priorité d'emploi était d'une qualification inférieure, ce dont il résultait que les conditions de l'article L 3123 8 du code du travail n'étaient pas remplies, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en estimant que la faute grave se trouvait caractérisée en l'espèce par le fait que l'employeur ne pouvait être présent en permanence pour s'assurer du respect des règles de sécurité, cependant que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour le salarié d'effectuer la période de préavis, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 6 et L. 122 9 du code du travail, devenus les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.

X..., malgré la consigne de son employeur affichée dans le centre équestre, ne portait jamais la bombe et laissait des élèves et des cavaliers monter sans bombe en dépit de sa parfaite connaissance du métier, la cour d'appel a pu décider que l'insubordination persistante de celui ci et ses manquements aux règles de sécurité dont il avait la charge justifiait un licenciement pour faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

X...