Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.404
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00341
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvo…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° A 25-10.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Alcatel submarine networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.404 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La société Alcatel submarine networks a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alcatel submarine networks, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 1989, M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel par la société Alcatel CIT.
Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Alcatel-Lucent submarine networks, devenue la société Alcatel submarine networks (la société ASN), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2.
Depuis 2006, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel et en dernier lieu a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique en mai 2019. 3.
Soutenant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale depuis 2006, le salarié a saisi le 17 juillet 2019 la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de la société ASN à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.