Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2004, 02-88.240
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/01/2004
- Numéro d'affaire
- 02-88.240
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Résumé
L'employeur qui modifie unilatéralement les conditions du contrat de travail d'un délégué syndical et qui lui refuse le bénéfice d'une prime annuelle accordée aux autres salariés est tenu d'apporter la preuve de la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical. Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1).
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Florence, épouse Y..., - LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE CHARENTE-MARITIME, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Joseph Z... et Jacques A..., pour entraves à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale, a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 610-10, L. 481-2 et L. 481-3 et du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale poursuivis, constitués par la modification de fonctions imposée à une déléguée syndicale, Florence Y..., et a débouté celle-ci ainsi que le syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; "aux motifs que, Florence Y... fait grief à son employeur de l'utiliser à des tâches subalternes sans rapport avec sa qualification de comptable ; qu'il ressort sinon d'un entretien tenu lors de la reprise du contrat de travail, comme le prétend l'employeur, du moins d'un courrier du 16 septembre 1998 adressé à Florence Y..., qu'elle était informée de ce que lui seraient confiées surtout des tâches administratives du fait que la comptabilité générale de l'entreprise était tenue à Guidel (Morbihan) et non à La Rochelle ; que Florence Y... était donc informée deux ans avant la citation directe de son nouveau statut et de ses nouvelles fonctions ; qu'en outre, la facturation de l'établissement a été confiée à Florence Y... en janvier 2002, ce qu'elle ne dément pas (...) ; qu'a fortiori, l'élément intentionnel, à savoir le motif tiré de l'appartenance syndicale de Florence Y..., n'est pas établi ; "alors que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que, par suite, l'employeur qui impose contre son gré une mutation de fonctions à un délégué syndical, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, doit, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, apporter la pleine justification de cette mesure dont les motifs doivent demeurer étrangers à la qualité de ce délégué syndical ; qu'en l'espèce, une simple information donnée à l'intéressée de ce que la comptabilité générale de l'entreprise était tenue à Guidel et non à La Rochelle, de sorte que lui seraient confiées surtout des tâches administratives, ne saurait constituer, à elle seule, la justification de la modification de fonctions ainsi imposée à une déléguée syndicale, de sorte que la cour d'appel a méconnu les principes applicables en l'espèce ; "alors, en outre, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher elle-même s'il n'y avait pas eu discrimination syndicale par le fait d'imposer à une déléguée syndicale des tâches subalternes, sans rapport avec sa qualification ; qu'en affirmant qu'il revenait aux parties civiles, seules appelantes, de faire la preuve de la réunion des éléments des infractions reprochées, et en omettant par suite de procéder aux recherches nécessaires, la cour d'appel a méconnu son office ; "alors surtout qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail n° 17.1.2000 visé par la cour d'appel que le gérant et le directeur d'exploitation avaient déclaré être parfaitement au courant de l'appartenance syndicale de Florence Y..., l'un d'eux précisant que l'intéressée était responsable du mauvais climat social existant dans l'entreprise et que si l'inspecteur du Travail s'obstinait sur ce dossier, il n'hésiterait pas à fermer le site de La Rochelle ; qu'il était constaté qu'au jour de la visite, Florence Y... était toujours systématiquement mise à l'écart de tous travaux de comptabilité, voire de saisine comptable ; que ces éléments essentiels caractérisaient l'infraction poursuivie en tous ses éléments ; que faute d'en avoir tenu compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartenait également à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par les parties civiles ; que dans leurs conclusions, celles-ci faisaient valoir que, dès le rachat de la société, Florence Y..., déléguée syndicale, avait été cantonnée à des tâches sans rapport avec son poste de comptable, petits travaux de classement, pliage, recherche d'émargés, qu'elle avait à plusieurs reprises alerté l'employeur sur cette situation anormale qui lui était faite sans qu'il lui soit répondu, de ce chef, et que la société avait embauché du personnel pour effectuer les tâches qui lui étaient normalement attribuées ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-18, L. 610-10, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 122-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale poursuivis constitués par le non-paiement d'une prime annuelle à une salariée, déléguée syndicale, et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, de ce chef ; "au motif que Florence Y... reproche à son employeur de l'avoir exclue du bénéfice d'une prime annuelle pour 1999 mais qu'elle a tout de même bénéficié de ladite prime, son employeur ayant reconnu qu'il y avait eu une erreur pour ce qui la concerne (...) ; qu'a fortiori, l'élément intentionnel, à savoir le motif tiré de l'appartenance syndicale de Florence Y..., n'était pas établi ; "alors que, seule l'erreur de droit invincible est de nature à exonérer une personne qui a commis une infraction de sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu l'exclusion du bénéfice d'une prime d'une déléguée syndicale, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir une "erreur" reconnue par l'employeur sans caractériser celle-ci ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, surtout, qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail n° 17/2000 visé par la cour d'appel qu'il était reconnu par Jacques A... que Florence Y... était la seule à ne pas percevoir de prime de fin d'année, qu'il précisait avoir régularisé cette situation pour l'année 1999, "suite à nos différents entretiens sur cette question", ne se prévalant donc alors d'aucune erreur ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que, le 29 juillet 1999, Florence Y... avait rappelé qu'elle avait été la seule exclue de la prime annuelle 1998 ; qu'il avait fallu attendre le 26 mai 2000 pour qu'après une intervention de l'inspection du Travail, le directeur d'exploitation reconnaisse que le non-versement de la prime de décembre 1999 constituait une erreur ; qu'elle avait alors reçu une prime exceptionnelle pour décembre 1999, d'un montant de 500 francs, alors que son montant pouvait aller jusqu'à 2 000 francs ; que faute d'avoir rappelé la chronologie des faits, d'avoir analysé l'ensemble des faits ainsi invoqués par les parties civiles et d'avoir recherché s'il s'agissait véritablement d'une erreur ou d'une situation discriminante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, enfin, que l'élément intentionnel se déduit nécessairement du caractère volontaire de la commission de l'infraction, ce qu'a encore méconnu la cour d'appel" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Florence Y..., déléguée syndicale, et le syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime ont fait citer devant le tribunal correctionnel Joseph Z... et Jacques A..., respectivement gérant et directeur d'exploitation de la société Z...-Frigo transport 17, pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale en leur reprochant notamment, alors que la première était jusqu'alors responsable du personnel et comptable, de l'avoir affectée contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec la qualification qui était la sienne et de l'avoir exclue, à raison de son mandat syndical, du bénéfice de la prime annuelle accordée à tous les autres salariés de l'entreprise ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartient aux parties civiles appelantes de faire la preuve de la réunion des éléments des infractions reprochées, retient que l'employeur, d'une part, avait informé Florence Y..., par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale sur un autre site et, d'autre part, reconnu que le non-paiement de la prime était dû à une erreur à laquelle il avait été remédié ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui avait admis avoir unilatéralement modifié les conditions du contrat de travail de Florence Y... et s'être volontairement abstenu de verser à celle-ci la prime annuelle dont tous les autres salariés avaient bénéficié, avait apporté la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de déléguée syndicale de celle-ci, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi constitué par le non-respect par l'employeur de la réglementation relative à l'information du délégué syndical et aux fonctions de celui-ci, et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, de ce chef ; "aux motifs que l'employeur serait défaillant quant à la réglementation relative à l'information des employés et à l'exercice du droit syndical ; que Florence Y... et le syndicat CFDT produisent un courrier de l'inspection du Travail, en date du 24 juillet 2000, rappelant Jacques A... au respect de cette réglementation ; que cependant, les appelants ne justifient pas de la persistance de ces manquements ; que Joseph Z... et Jacques A... font valoir qu'après ce rappel à l'ordre, ils ont régularisé la situation et se sont mis en conformité avec la législation, ce que les appelants ne contestent pas ; "alors que, la non-persistance dans la commission d'un délit ne saurait exonérer l'auteur de ce délit de sa responsabilité pénale ; qu'en déclarant le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical non constitué dès lors que les appelants ne justifiaient pas " de la persistance…