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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 15-86.574

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
15-86.574
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00518

Résumé

N° N 15-86.574 F-D N° 518 FAR 5 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…

Texte de la décision

N° N 15-86.574 F-D N° 518 FAR 5 AVRIL 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Nike France, - M.

Laurent X..., - M.

Jean-Pierre Y..., - La société PSG Paris Saint Germain, - M.

Pierre Z..., - M.

Olivier A..., - M.

Roger C..., - M.

Robin D..., - M.

Francis E..., - M.

Paulo OO... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240), a condamné la première pour complicité de travail dissimulé, faux et usage de faux à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me G..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires, en date des 18 mai et 30 juin 2016 de MM.

C... et D... indiquant reprendre à leur compte les moyens invoqués dans les mémoires de la société Paris Saint Germain, de la société Nike France et de MM.

Y... et A..., de MM.

E..., X... et Z... ; Vu les observations complémentaires, en date du 20 mai 2016 de M.

E... qui déclare s'approprier les moyens soutenus par les autres demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes dont ont bénéficié les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, notamment, des rémunérations leur ont été versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, les sommes ainsi versées aux joueurs provenant de la minoration du contrat de sponsoring liant les sociétés Nike France et le PSG ; que, face à l'augmentation exponentielle des sommes investies à ce titre par la première, M.

A..., directeur marketing sportif, agissant sous l'autorité de M.