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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2019, 18-82.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/06/2019
Numéro d'affaire
18-82.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00915

Résumé

N° A 18-82.504 F-D N° 915 SM12 4 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…

Texte de la décision

N° A 18-82.504 F-D N° 915 SM12 4 JUIN 2019 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Y...

D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2018, qui pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-4, 112-1 du code pénal, L. 2314-4, L. 2316-1, L. 2324-5, L. 2328-1 anciens, L. 2317-1 nouveau du code du travail, 6, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M.

Y...

D... coupable de délit d'entrave à la mise en place d'élection de délégués du personnel et à la constitution du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel au sein de la société R.E.M.I (Réalisation d'équipements et de maintenance industrielle) ; "aux motifs que Mme L...

N... avait été désignée représentante de la section syndicale CFDT de l'entreprise R.E.M.I ; que cette information était parvenue à M.

D... par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 décembre 2014 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception des 27 et 28 janvier 2015, Mme N..., représentante CFDT et le syndicat CFDT SYMETAL 38 demandaient officiellement à M.

D... d'organiser l'élection d'une délégation unique du personnel et du comité d'entreprise en application de l'article L. 2326-1 du code du travail, outre la fourniture d'un panneau d'affichage standard 75 cm x 100 cm vitré, fermant à clef et la mise en place de ce panneau à un endroit choisi d'un commun accord, visible de tout salarié entrant dans l'entreprise ; que ces élections n'ont finalement eu lieu qu'en octobre 2015, soit près de huit mois après l'expiration du délai légal prévu pour lancer le processus électoral - Sur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical entre le 1er janvier 2015 et le 18 mai 2015 : ce délit, tel que poursuivi par le ministère public dans la prévention, n'est pas constitué car M.

D... n'a entravé ni les droits d'une section syndicale, ni ceux d'un délégué syndical strictement définis aux articles L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, d'autant plus que l'employeur n'a pas vocation à intervenir dans les élections syndicales ; que s'agissant par ailleurs du local confidentiel dont Mme N... aurait demandé l'attribution, en application de l'article L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail, cette obligation n'est imposée que dans les entreprises de plus de 200 salariés, ce qui n'était pas le cas de la société R.E.M.I ; - Sur le délit d'entrave à la mise en place d'élection de délégués du personnel et à la constitution du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel au sein de la société R.E.M.I : ce délit d'entrave suppose la preuve d'un élément matériel, acte ou abstention répréhensible, et d'un élément moral défini comme le caractère volontaire de cette entrave, quel que soit le mobile ou le but recherché ; qu'une simple inertie, en connaissance de cause ou un retard délibéré dans l'organisation des élections suffisent à engager la responsabilité pénale de l'employeur ; que le fait de ne pas donner le temps et les structures pour recevoir les salariés en toute confidentialité, le fait de ne pas avoir mis à temps les moyens utiles pour l'organisation des élections et de les avoir repoussées à une date ultérieure sans motif légitime caractérise le délit d'entrave à la mise en place d'élection de délégués du personnel et à la constitution du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel, faits prévus et réprimés par les articles L. 2314-4, L. 2324-5, L. 2316-1 et L. 2328-1 du code du travail recodifiés à l'article L. 2317-1 en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; qu'en l'espèce, par courriers recommandés avec accusés de réception des 27 janvier et 28 janvier 2015, Mme N..., représentante CFDT et le syndicat SYMETAL 38 demandaient à M.

D... d'organiser l'élection d'une délégation unique du personnel et du comité d'entreprise en application de l'article L. 2326-1 du code du travail ; que Mme N... lui demandait également la fourniture d'un panneau d'affichage standard de 75 cm x 100 cm vitré, fermant à clef et la pause de ce panneau à un endroit choisi d'un commun accord, visible de tout salarié entrant dans l'entreprise ; que dans une lettre du 3 février 2015, Mme J...

Q... inspectrice du travail faisait notamment observer à M.

D..., suite à sa visite du 26 janvier 2015, qu'il devait mettre à disposition de la section syndicale CFDT un panneau d'affichage en application de l'article L. 2142 (sic) du code du travail ; qu'il lui était aussi demandé d'engager, sous un mois à compter de la réception de la demande, la procédure des élections représentatives du personnel en invitant les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole pré-électoral en application de l'article L. 2324-5 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 2314-4 du code du travail, l'employeur doit organiser les élections dans le mois qui suit les demandes soit, en l'espèce, au plus tard à compter du 28 février 2015 ; que l'obligation légale de l'employeur exige qu'il informe par tous moyens les salariés de la préparation des prochaines élections professionnelles au sein de l'entreprise et qu'il invite les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux élections ; que par un courrier du 23 mars 2015, M.

D... invitait les organisations syndicales de salariés (CFTC, FO, CFDT, CGT) à élaborer le protocole d'accord de ces élections professionnelles pour le 9 avril 2015, le premier tour des élections devant se tenir le 11 mai 2015 ; que le 9 avril 2015, M.