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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/03/2009
Numéro d'affaire
07-81.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:CR01355

Résumé

N'ont pas la qualité de salariés détachés au sens des dispositions de l'ancien article L. 341-5 du code du travail autorisant le détachement temporaire de salariés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services, les travailleurs étrangers non liés par une relation de travail à l'entreprise d'envoi. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui déclare établi le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre pratiqué hors des règles du travail temporaire à l'encontre de personnes morales ayant eu recours sur le territoire national, dans des conditions financières avantageuses, aux services de travailleurs recrutés en Pologne par une entreprise de droit britannique qui s'est bornée à mettre à disposition desdites personnes morales de la main-d'oeuvre, sans entretenir avec celle-ci une quelconque relation de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - l'EARL CIDRES X..., - l'EURL CIDRES Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, les a condamnées, chacune, à une amende de 1500 euros avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours des mois d'octobre et de novembre 2004, l'Earl Cidres X... et l'Eurl Cidres Y..., toutes deux dirigées par Dominique X..., ont eu recours, pour le ramassage de pommes, aux services de travailleurs polonais recrutés par l'intermédiaire de la société de droit britannique Eurokontakt déclarant agir en tant que prestataire de services des entreprises précitées qui fournissaient à la fois le matériel et le logement des ouvriers ; que la société Eurokontact mettait cette main-d'oeuvre à la disposition des demanderesses pour deux semaines ou pour la durée de la saison moyennant une rémunération horaire de 9, 51 euros, toutes charges comprises, sur le montant de laquelle elle percevait 3 % ; Attendu qu'à la suite de ces faits, l'Earl Cidres X... et l'Eurl Cidres Y... ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé, et déclarées coupables de ces infractions ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles L. 125-3, L. 152-3-1 et L. 341-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, du code du travail, des articles 1er à 16 du décret n° 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (article L. 341-5 du code du travail), de l'article 112-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Earl Cidres X... et l'Eurl Cidres Y... coupables de prêt illicite de main-d'oeuvre et a condamné chacune d'entre elles à une peine de 1500 euros d'amende avec sursis ; " aux motifs propres que " le 19 novembre 2004, M.

Z..., contrôleur du travail au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (Itepsa) à Quimper signalait au procureur de la République une situation présumée de fausse sous-traitance de travailleurs polonais qui intervenaient sur des vergers exploités par l'Earl Les cidres X... à Ergué-Gabéric et Combrit ; que sur réquisition, les gendarmes de Quimper procédaient à un contrôle sur les lieux le 24 novembre 2004 et constataient la présence à Ergué-Gabéric de six cueilleurs de nationalité polonaise dans un verger exploité par l'Eurl et de six cueilleurs de nationalité polonaise dans un verger exploité par l'Earl situé " jardin botanique " à Combrit ; que des vérifications entreprises auprès de la Msa du Finistère établissaient qu'à la date du contrôle, aucune de ces personnes ne figurait au nombre des salariés de ces entreprises, qui avaient par ailleurs déclaré respectivement 51 et 62 salariés pour la saison ; que Dominique X... expliquait aux enquêteurs qu'il avait dû faire face en 2004 à une récolte de pommes spécialement abondante ; qu'il avait tout d'abord procédé comme les années précédentes en embauchant des saisonniers par voie d'annonces dans la presse locale et par l'intermédiaire de l'Anpe ; qu'il avait ensuite souhaité recruter directement des Polonais, mais n'avait pu obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il avait enfin appris grâce à un article de presse qu'une société proposait des prestations de services dans le domaine agricole et était ainsi rentré en contact avec une société anglaise, la société Eurokontakt ; qu'après quelques échanges par mail et la venue sur place de Justina B..., représentante d'Eurokontakt en Pologne, il établissait avec cette société le 4 novembre 2004 un contrat de prestation de services pour le ramassage des pommes, pour une durée minimale de 15 jours ; qu'en droit, le prêt de main-d'oeuvre à titre lucratif ne peut être effectué de manière licite que par une entreprise de travail temporaire ; qu'il est établi que la société Eurokontakt n'est pas une société de travail temporaire, l'article L. 341-3 prévoyant au demeurant qu'un contrat de travail temporaire ne permet pas l'entrée régulière en France de travailleurs étrangers ; que la mise à disposition des travailleurs polonais est intervenue dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ce qui amène les prévenues à exciper de l'article L. 341-5 du code du travail qui concerne effectivement les salariés étrangers mis à disposition d'une entreprise française dans ce cadre ; que cependant, l'existence d'un tel contrat suppose que les conditions de la sous-traitance soient remplies, c'est-à-dire que le prix de la prestation soit convenu forfaitairement pour la tâche sous-traitée et non à l'heure, que les salariés soient affectés à une tâche spécifique pour laquelle l'entreprise utilisatrice n'a pas le savoir-faire requis, que le prestataire de services conserve son pouvoir de direction sur ses salariés et enfin que les moyens de travail du personnel appartiennent à l'entreprise sous-traitante ; qu'en l'absence en l'espèce de ces conditions ne permet pas de reconnaître la qualification de contrat de prestation de services à la convention signée entre Dominique X... ès qualités et la société Eurokontakt, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal par des motifs appropriés et exhaustifs, que la cour fait siens, en relevant notamment que le contrat prévoyait une rémunération horaire, que le personnel polonais était sous l'autorité exclusive de M.

A..., ce que ne contredit nullement le fait qu'il s'agisse d'un personnel capable d'une certaine autonomie, dès lors que c'est M.

A... qui distribuait le travail, affectait les travailleurs dans l'un ou l'autre des vergers et contrôlait la qualité du ramassage ; enfin que le matériel appartenait à l'entreprise utilisatrice, le contrat de location signé à ce sujet entre les prévenues et Eurokontakt n'étant en réalité qu'un stratagème pour cacher cette évidence ; qu'en conséquence, la convention conclue entre Eurokontakt d'une part et l'Eurl Cidres de la ville d'Ys et l'Earl Cidres X... d'autre part constitue bien un prêt de main-d'oeuvre contre une rémunération prévue à l'heure, ce qui établit le caractère temporaire et l'élément matériel du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre à titre lucratif est caractérisé ; que le tribunal a encore relevé à juste titre que l'Eurl Cidres de la ville d'Ys et l'Earl Cidres X... ne pouvaient ignorer qu'elles utilisaient du personnel étranger dans des conditions illicites, au regard du faible coût de revient de cette main-d'oeuvre, le courrier électronique échangé entre M.

A... et Justina B... indiquant explicitement qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail, il était impératif de relever à 5, 50 euros net la rémunération horaire convenue qui n'était pas conforme à la législation française, et demandant d'urgence une modification en ce sens du contrat établi ; que la cour ajoutera que le bulletin de paie d'un ramasseur occasionnel ayant travaillé à temps complet du 1er au 31 octobre 2004 (D33- annexe) montre que le taux horaire de 7, 60 euros pour un ouvrier embauché directement par l'Earl Cidres X... correspondait à un coût total pour l'entreprise de 15, 32 euros de l'heure, après imputation des cotisations salariales précomptées et des cotisations patronales, somme qui rapprochée du taux horaire convenu avec la société Eurokontakt de 9, 51 euros de l'heure, en ce compris la rémunération de 3 % de cette société ; que la comparaison de ces deux sommes ne pouvait laisser aucun doute à Dominique X... sur le caractère illicite du contrat, de sorte que l'élément intentionnel du délit est lui aussi établi ; que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée sur la culpabilité ; qu'elle sera en revanche réformée sur la peine ; qu'il doit en effet être tenu compte de l'absence de condamnation antérieure, du contexte d'urgence dans lequel il a été décidé d'avoir recours à une société étrangère, dont le site internet donnait toutes les apparences de la légalité, après un refus par l'inspection du travail d'une embauche directe de salariés étrangers et de la volonté évidente de régularisation des prévenues, dès l'intervention des services de l'inspection du travail " (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; " aux motifs adoptés qu'à la suite d'un signalement transmis au parquet de Quimper par l'inspection du travail relativement à l'emploi de travailleurs étrangers dans les vergers exploités à Combrit et Ergué-Gabéric par l'Earl Cidres X... et l'Eurl Cidres de la ville d'Ys, les militaires de la gendarmerie se présentaient sur place et constataient la présence de douze ramasseurs de pommes polonais, six dans chacun des deux vergers ; que ces hommes se trouvaient employés dans le cadre de deux contrats conclus entre l'Earl Cidres X... ou l'Eurl Cidres de la ville d'Ys d'une part et la société britannique Eurokontakt, contrats aux termes desquels la seconde agissait " en tant que prestataire de services pour le compte des premières dans le but d'assurer le ramassage des pommes " et mettait " à disposition de celles-ci un nombre de ramasseurs suffisants " ; que l'Earl ou l'Eurl fournissaient le matériel nécessaire (tracteurs, logement, carburant …), la rémunération d'Eurokontakt devant se faire " sur une base de rémunération horaire de 9 euros 51 " ; attendu que l'article L. 125-3 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; que les prévenues affirment que les contrats les liant à la société Eurokontakt sont des contrats de sous-traitance licites et non de prêt de main-d'oeuvre ; attendu qu'il ressort tant des termes mêmes du contrat que de l'audition de Mme C..., secrétaire comptable des deux entreprises, que les ouvriers polonais étaient payés à l'heure, ce qu'ils confirment d'ailleurs unanimement ; que ces mêmes ouvriers se trouvaient sous l'autorité non de la société Eurokontakt mais de M.

A... salarié des deux entreprises prévenues ; que ce dernier précise qu'il a agi avec eux " exactement de la même manière qu'il a pu agir avec les employés saisonniers de la cidrerie " en indiquant les rangs à ramasser, en contrôlant les postures de travail, la disposition des caisses palettes et le remplissage des seaux, en contrôlant la qualité des pommes ramassées, en comptant les pommes ramassées et en remettant aux ouvriers des avances sur salaire en numéraire ; qu'il est constant que les interventions de Justina B..., interlocutrice représentant en Pologne la société Eurokontakt, consistaient exclusivement à envoyer par SMS aux ouvriers la traduction des consignes que lui indiquait téléphoniquement M.

A... et ce sur un seul des deux vergers, sur l'autre travaillant un ouvrier parlant suffisamment le français pour assurer lui-même la traduction à l'égard de ses compatriotes ; que la société Eurokontakt ne disposait ainsi d'aucune autorité sur les travailleurs concernés ; que le savoir-faire du personnel d'Eurokontakt ne présentait aucune spécificité par rapport à celui des salariés de l'Eurl Cidres de la ville d'Ys et l'Earl Cidres X... ; que le matériel destiné à l'accomplissement du travail était uniquement fourni par les entreprises utilisatrices ; que la mise à disposition de travailleurs rémunérés par l'entreprise utilisatrice en fonction des heures effec…