Code du travail
Article D. 341-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 341-5
Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-15 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.
Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
Toutefois, hormis le cas où le détachement de salariés s'effectue dans le secteur de la construction, les dispositions des articles visés au premier alinéa, concernant la durée minimale des congés annuels payés et les taux de salaire minimal, ne s'appliquent pas aux salariés détachés pour une durée qui n'est pas supérieure à huit jours en vue d'effectuer des travaux de montage initial ou de première installation d'un bien. Ces travaux doivent former partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, être indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et être exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 341-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.350
Cour de cassationdétaché ; que l'employeur, non établi en France, qui détache un salarié à titre temporaire sur le territoire national doit adresser à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de celle-ci et par lettre recommandée avec avis de réception postale ou par télécopie, une déclaration mentionnant les éléments prévus par l'article D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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