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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 09-85.115

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/11/2010
Numéro d'affaire
09-85.115
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:CR06752

Résumé

En cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main d'œuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Cari, - La société Creusement et soutènement mécanisé Bessac, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2009, qui, pour homicide involontaire, les a condamnées, chacune, à 100 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 27 au 28 septembre 2004 à Toulouse, sur le chantier de construction du métro qui avait été confié, pour l'exécution du lot numéro trois, à un groupement de six entreprises constituant une société en participation, afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de l'opération, un salarié intérimaire, M.

X..., s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, alors qu'à l'occasion d'un déplacement de câbles électriques, il avait pris place sur une lierne étroite qui bordait un puits et ne comportait aucun dispositif de sécurité de nature à empêcher les chutes ; Attendu qu'à la suite de cet accident, la société Cari, dont un salarié, M.

Y..., avait été investi d'une délégation de pouvoirs par les six sociétés du groupement, et la société Creusement et soutènement mécanisé Bessac (CSM Bessac), chargée de la gestion du groupement, ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; que les deux sociétés et le ministère public ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la CSM Bessac, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, L. 4744-5, L. 4532-9, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60 à R. 4323-68, R. 4532-56, R. 4532-57 et R. 4532-63 à R. 4532-58 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CSM Bessac coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamné à une peine de 100 000 euros d'amende dont la moitié assortie d'un sursis ; "aux motifs que, dans le cadre de la construction d'un métro à Toulouse, six sociétés ont constitué une société en participation, sans personnalité morale, pour l'exécution du lot numéro trois : un tronçon de tunnel raccordant la ligne A et la nouvelle ligne de métro en cours de réalisation ; que parmi ces sociétés la société Bessac a été désignée pour s'occuper de la gestion administrative pour l'ensemble, la société Cari était désignée mandataire de ce groupe de sociétés et chargée de diriger et d'encadrer les travaux pour toutes ces sociétés ; que les personnes morales membres de la société en participation ont donné chacune délégation de pouvoir à M.

Y... appartenant à la société Cari, pour la sécurité et le respect du droit du travail sur ce chantier ; qu'il n'a pas délégué ce pouvoir ; qu'il n'a pas fait appel de sa condamnation pour avoir employé, en hauteur, quatre salariés sans dispositifs de sécurité individuels ni collectifs et omis de prévoir des accès sécurisés aux postes de travail ; que, pour l'exécution de l'ensemble de ce chantier, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé était élaboré et plusieurs plans de sécurité particuliers étaient ensuite ajoutés pour des opérations ponctuelles, ou des avenants pour les adapter à des situations particulières ; qu'un salarié était spécialement chargé de la coordination entre les intervenants en matière de sécurité ; que M.

X... a trouvé la mort dans ce chantier dans la nuit du lundi 27 au mardi 28/09/2004 vers 23 h en faisant une chute de vingt-deux mètres, à l'intérieur du puits, de vingt-cinq mètres de profondeur pour huit mètres de largeur, qui permettait de faire communiquer le chantier souterrain avec la surface, au moyen notamment de deux ponts roulants ; qu'il travaillait en intérim dans la société Vedior Bis qui l'avait envoyé sur ce chantier ; qu'en exécution des accords passés entre les personnes morales composant la société en participation, c'est la société Bessac qui l'avait embauché ; qu'il travaillait sous les ordres de M.

A..., salarié de la société Cari, chef d'équipe de maintenance dans une petite équipe qui comprenait aussi M.

B..., soudeur, et M.

C..., magasinier ; qu'ils devaient déposer sept câbles électriques qui n'étaient plus utiles en ce lieu mais indispensables dans la station Jean Jaurès, où le réseau était inadapté et l'alimentation électrique très souvent coupée par des disjonctions, ce qui, selon M.

A..., interrompait le travail de soixante-dix personnes ; que ces câbles électriques de cuivre, de soixante-dix centimètres de diamètre, pesaient vingt kilogrammes par mètre ; que quarante-cinq mètres soit 900 kilogrammes avaient été déposés et lovés, en attente d'évacuation, au moment de l'accident ; que le défunt, électricien, était inapte, selon son contrat de travail, au transport de lourdes charges ; que l'opération était envisagée depuis une semaine, le modus operandi avait été arrêté le vendredi 24/09/2004 par MM.

A... et E..., son supérieur direct, l'un des adjoints de M.

Y..., celui-ci consulté avait donné son accord ; qu'il s'agissait de mettre en place dans ce puits vertical de 28 m un platelage de poutrelles métalliques soudées sur lequel devait être posé un engin porte-nacelle de 150 kg pour que les ouvriers s'élèvent à hauteur des câbles à détacher et récupérer ; que ce plancher provisoire devait reposer sur une lierne ou rebord en saillie dans le puits ; qu'au fond de ce puits, une autre équipe de la société Cari, occupée à démonter un tunnelier, était au travail ; qu'elle devait terminer son action avant l'intervention de l'équipe de M.

A... ; que ces deux équipes devaient utiliser le pont roulant situé au dessus du puits ; que le travail devait commencer vers dix-neuf heures pour s'achever vers quatre ou cinq heures du matin, avant la reprise des activités des autres salariés ; que devant l'impossibilité de commencer à l'heure prévue, M.

A..., M.

C... et la victime se rendaient dans un restaurant prendre l'apéritif et le repas ; que M.

X... buvait plus que les autres et qu'un taux d'alcoolémie élevé devait être relevé après son décès, différent selon les expertises mais supérieur à un gramme par litre de sang ; qu'en effet, un retard de l'équipe travaillant en fond du puits empêchait l'équipe de la victime de commencer son travail vers 19 h comme prévu ; que le soudeur M.

B..., qui devait souder les éléments du platelage dans l'après-midi, avait été retardé, le pont roulant qu'il utilisait pour déplacer les poutrelles métalliques étant également utilisé pour charger des camions ; que bien que deux équipes au moins soient au travail au même endroit en même temps, ou immédiatement l'une après l'autre, la personne chargée de la coordination du chantier en matière de sécurité, M.