Code du travail
Article R. 4323-68 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-68
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-68
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478
Cour d'appelIl en résulte que le chantier sur lequel intervenait le salarié le 30 janvier 2019 supposait un travail en hauteur (inférieur à 3 mètres) et que les conditions météorologiques pouvaient compromettre la santé et la sécurité des salariés. Les dispositions légales relatives aux travaux temporaires en hauteur (article R4323-62 du code du travail et suivants ainsi que l'article R4323-68) supposent des équipements de travail appropriés pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir mis à disposition ni échafaudage ni garde-corps ni EPI tout en indiquant qu'un échafaudage était inutile. Il indique qu'il fallait installer des gardes corps ou mettre à disposition un kit harnais, que l'employeur n'a donné aucune consigne.
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