Code du travail
Article R. 4532-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4532-57
L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4532-57
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4532-57
Méthode et périmètre
Source et précautions
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