Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-83.269
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-83.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00824
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Résumé
N° R 16-83.269 F-D N° 824 VD1 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…
Texte de la décision
N° R 16-83.269 F-D N° 824 VD1 20 AVRIL 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [P] [A], - Mme [J] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, pour travail dissimulé, non-inscription sur le registre unique du personnel, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, et pour travail dissimulé, non-inscription sur le registre unique du personnel, abus de biens sociaux et escroqueries en récidive, a condamné la seconde à trois ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et, pour chacun a prononcé une interdiction définitive de gérer et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Germain, conseiller rapporteur, M.
Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 249-1 du code du commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [J] [Z] coupable d'abus de pouvoir et est entrée en voie de condamnation pénale à son encontre ; "aux motifs propres que l'abus de pouvoir, il est constant que M. [P] [A] a, pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine, obtenu un contrat de travail en qualité de cuisinier au sein de la société Sec, dans lequel il était associé majoritaire ; que M. [A] conteste le caractère fictif de son emploi et de ce que plusieurs personnes ont attesté de ce qu'il avait travaillé comme cuisinier et des vérifications des gendarmes ; que, cependant, il sera relevé que lors du contrôle organisé par le COLTI le 30 mai 2008, il n'a pas été relevé comme salarié présent, alors qu'il est 11 heures 45 dans un établissement de restauration ; que la fictivité résulte tant d'une présence aléatoire mise en exergue par ce contrôle du COLTI et par la multiplicité des témoignages que de la réalité du travail dès lors que la société Sec, lorsqu'elle l'a embauché, avait déjà deux cuisiniers déclarés dont M. [B] [N], que le chiffre d'affaires de l'établissement a diminué entre 2007 et 2008, de sorte que la nécessité pour la société d'embaucher un troisième cuisinier n'est non seulement pas démontrée mais encore contredite par le fait que dès décembre 2008 à l'issue de la peine de M. [A] et de la cessation de son emploi, l'embauche d'un nouveau cuisinier n'est pas démontrée ; que dès lors les conditions de son engagement par M. [N], gérant statutaire mais inactif dans les responsabilités qui y sont attachées, sauf à revendiquer ce seul entretien d'embauche, ne sont dues qu'à sa place d'associé majoritaire propriétaire de 99% des parts sociales de [P] [A], à sa gérance de fait et à celle de [J] [Z], et ce au préjudice de la société qui a, à tout le moins supporté le coût des charges sociales liées à son emploi (arrêt attaqué, p.39, dern. §) ; "aux motifs adoptés que sur les faits d'abus de pouvoirs commis au préjudice de la société Sec ; gérant de fait de la société Sec, M. [A] était déclaré par cette société comme salarié pour un poste de cuisiner ; qu'il assurait avoir été embauché par M. [N], es qualité de gérant de droit, et que cet emploi, qui lui avait permis de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine, était réel ; qu'il indiquait que la réalité de cet emploi était corroborée par le suivi dont il avait fait l'objet dans le cadre de cette mesure ; qu'il était établi que, dans le cadre de ce contrôle, M. [A] avait été vu à une reprise dans l'établissement avec une « veste blanche », les deux autres contrôles ayant constaté la fermeture annuelle de l'établissement et son absence pour congé ; l'instruction établit cependant que : - l'emploi de M. [A] n'obéissait à aucune rationalité économique, l'établissement se retrouvant alors avec trois cuisiniers contre deux en 2007 alors que le chiffre d'affaires diminuait ; - M. [N], gérant de droit de la société Sec, dont il a été démontré que le rôle était inexistant, déclarait au cours de ses auditions de garde à vue n'avoir accompli aucun acte de gestion pour le compte de cette société et n'y avoir travaillé qu'en tant que pizzaiolo ; qu'il revenait sur ces déclarations devant le magistrat instructeur prétextant un « oubli » ; - l'ensemble des salariés interrogés déclaraient n'avoir jamais vu M. [A] dans une position de salarié et, comme précédemment mentionné, décrivaient son rôle prédominant au sein de cette société pour le compte de laquelle il assurait la gérance de fait et dont il était « le patron » ; que l'ensemble de ces éléments établissent que, contrairement aux déclarations de M. [A], l'emploi de salarié (cuisinier) qu'il occupait était un emploi fictif et de complaisance destiné à lui permettre de bénéficier d'un aménagement de peine ; qu'il en ressort que les faits d'abus de pouvoirs ou de voix dont la juridiction est saisie par l'ordonnance de renvoi sont constitués et que M. [A] et Mme [Z], gérants de fait de la société Sec, doivent en être déclarés coupables dans les termes visés par la prévention (jugement confirmé, p. 17, § 3 à 7) ; "alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé les éléments constitutifs ; qu'en imputant à la prévenue, en sa seule qualité de gérante de fait, l'emploi fictif dont a bénéficié M. [A] sans constater le moindre élément matériel et intentionnel caractérisant à son encontre un usage de ses pouvoirs, de mauvaise foi, contraire aux intérêts de la société et à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Mme [Z] coupable d'abus de pouvoir l'arrêt attaqué relève que cette dernière était gérante de fait de la société Sec, laquelle a embauché M. [A] pour un emploi de cuisinier qu'il n'a jamais occupé et qui n'obéissait à aucune rationalité économique, cette embauche n'étant destinée qu'à permettre à l'intéressé d'exécuter une peine aménagée; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.1221-13, R. 1227-7, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] et Mme [Z] coupables des faits de travail dissimulé et de non tenue de registre unique du personnel et est entré en voie de condamnation pénale à leur encontre ; "aux motifs propres que, sur les infractions à la législation sociale, la déclaration unique d'embauche doit être immédiatement adressée à l'URSSAF à l'entrée du salarié dans l'entreprise, quelle que soit sa situation ; qu'elle est de nature à prévenir les incertitudes sur son statut ; qu'il est matériellement établi que six employés, dont il importe peu de savoir si certains étaient à l'essai, n'ont pas été déclarés, ce qui suffit à caractériser le travail dissimulé par dissimulation de salariés, reprochable tant à M. [A] qu'à Mme [Z] en raison de leur gestion de fait de la société Sec (arrêt attaqué, p. 39, § 2) ; "aux motifs adoptés que sur les infractions de travail dissimulé, le contrôle diligenté le 30 mai 2008 par les services de gendarmerie et les Urssaf a établi que : - aucun registre du personnel n'était tenu par la société Sec ; que Mmes [W], [S], MM. [R], [Q], salariés de la société, payés en numéraire, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; M. [A] et Mme [Z] n'ont apporté aucun élément de réponse sur ces manquements aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail ; qu' il en ressort que les faits de travail dissimulé dont la juridiction est saisie par l'ordonnance de renvoi sont constitués et que M. [A] et Mme [Z], gérants de fait de la société Sec doivent en être déclarés coupables dans les termes visés par la prévention (jugement confirmé, p. 16, dern. § et p. 17, § 1 et 2) ; "1°) alors que si le juge répressif peut restituer aux faits leur exacte qualification, il a l'obligation, pour satisfaire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, de mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre des prévenus le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés quand la prévention visait celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité et sans qu'il résulte de ses énonciations que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur la requalification, a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors que si le juge répressif peut entrer en voie de condamnation pour travail dissimulé sans identifier nominativement chacun des salariés non déclarés, c'est à la condition que l'ordonnance de renvoi vise expressément la liste des salariés concernés ; que l'arrêt attaqué retient par motifs propres six salariés non déclarés, sans les identifier ; que par motifs adoptés, il retient quatre salariés identifiés qui n'ont pas été déclarés ; qu'en statuant ainsi, sans que l'ordonnance de renvoi, qui ne cite expressément que trois salariés non déclarés, soit de nature à pallier l'insuffisante caractérisation de l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que l'omission de tenir un registre unique du personnel constitue une contravention de quatrième classe ; qu'en retenant pour ces faits un délit, la cour d'appel a violé la loi" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, pour dire établi le délit de travail dissimulé et déclarer Mme [Z] et M. [A] coupables de cette infraction, les juges saisis par suite d'une erreur matérielle de l'ordonnance de renvoi visant en son dispositif le travail dissimulé par dissimulation d'activité alors que les faits exposés dans les motifs établissaient la dissimulation de salariés identifiés et dont il a été débattu devant eux, ont prononcé par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'après l'avoir déclaré coupable de non-inscr…