Code du travail
Article R. 1227-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1227-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions : 1° Des articles L. 1221-13 , L. 1221-15 et L. 1221-15-1 , D. 1221-23 à R. 1221-26 , relatives au registre unique du personnel ; 2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33 , relatives aux autres cas de déclaration préalable. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1227-7
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appeldu relevé de situation individuelle de sa future retraite, portant sur les droits à retraite acquis dans le régime général des salariés et/ou dans d'autres régimes. Il a demandé à la société la communication : - des documents nécessaires à la reconstitution de carrière de Mme [E], - du registre unique du personnel concernant l'année 1992 en application des articles L. 1221-13 et R. 1227-7 du code du travail. Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit que les demandes de Mme [E] sont recevables, . dit que la rupture du contrat de travail est le 24 janvier 2003 en application de l'article 1362 du code civil, . dit que toutes les demandes de Mme [E] sont prescrites, . débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassation; Sur le troisième motif : « mauvais positionnement institutionnel » ; qu'il est reproché « un non-respect des procédures », que « les registres du personnel ne sont pas tenus », que les « contrôles de sécurité sont laissés sans suite » ; que l'absence de registre ou des mentions incomplètes ou erronées sont sanctionnées par une amende d'un montant maximum de 750 € selon l'article R. 1227-7 du Code du travail ; que si ces faits étaient avérés, ils relèveraient du droit disciplinaire et non d'une insuffisance professionnelle ; Le motif n'est pas retenu ; qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise contre M. Y... suivant les dispositions de l'article 33 de la convention collective ; que M. Y...
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Méthode et périmètre
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