Code du travail

Article R. 1227-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1227-7

3 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

du relevé de situation individuelle de sa future retraite, portant sur les droits à retraite acquis dans le régime général des salariés et/ou dans d'autres régimes. Il a demandé à la société la communication : - des documents nécessaires à la reconstitution de carrière de Mme [E], - du registre unique du personnel concernant l'année 1992 en application des articles L. 1221-13 et R. 1227-7 du code du travail. Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit que les demandes de Mme [E] sont recevables, . dit que la rupture du contrat de travail est le 24 janvier 2003 en application de l'article 1362 du code civil, . dit que toutes les demandes de Mme [E] sont prescrites, . débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, .

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

; Sur le troisième motif : « mauvais positionnement institutionnel » ; qu'il est reproché « un non-respect des procédures », que « les registres du personnel ne sont pas tenus », que les « contrôles de sécurité sont laissés sans suite » ; que l'absence de registre ou des mentions incomplètes ou erronées sont sanctionnées par une amende d'un montant maximum de 750 € selon l'article R. 1227-7 du Code du travail ; que si ces faits étaient avérés, ils relèveraient du droit disciplinaire et non d'une insuffisance professionnelle ; Le motif n'est pas retenu ; qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise contre M. Y... suivant les dispositions de l'article 33 de la convention collective ; que M. Y...

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