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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, 22-84.021

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
17/10/2023
Numéro d'affaire
22-84.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01180

Résumé

Il se déduit des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, applicable à la date des faits, que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise. Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national, ces institutions remplissant l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social (Soc., 3 mars 1988, pourvoi n° 86-60.507, Bull. 1988, V, n° 164). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la société de transport aérien prévenue, domiciliée en Irlande, coupable du chef d'entrave aux institutions représentatives du personnel, énonce notamment que les conditions étaient réunies pour la mise en place de telles institutions au sein de la base d'exploitation située en France, les salariés travaillant et étant domiciliés dans cet Etat, et que cette société a refusé d'appliquer la législation française en la matière ainsi qu'à donner suite aux demandes qu'elle a reçues de la part des syndicats de salariés, en invoquant la possibilité pour ses employés d'adhérer aux institutions représentatives du personnel dans l'Etat dont elle a la nationalité. En effet, d'une part, les salariés d'une société ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement, au sens des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable à la date des faits, disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié, soit, en l'espèce, l'Etat dans lequel les salariés sont effectivement employés, d'autre part, le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel est caractérisé tant par l'absence de mise en place de ces institutions que par les agissements ou abstentions délibérés et réitérés de la société tendant à empêcher les salariés employés sur sa base d'activité en France de disposer de leurs représentants sur le territoire français

Texte de la décision

N° H 22-84.021 F-B N° 01180 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 13 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 15-80.735), pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre, entraves et emploi illicite de personnel navigant, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [5], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de MM. [G] [F], [P] [I], [D] [A], [X] [T], du Syndicat national des pilotes de ligne [2], de l'[6] et de l'agence Pôle emploi, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de force ouvrière, et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 16 octobre 2009, l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) a adressé au procureur de la République un procès-verbal selon lequel la société [5] aurait installé un établissement dans les locaux de l'aéroport de [Localité 4], à [Localité 3], où étaient basés quatre de ses avions. 3.

L'OCLTI a relevé, dans ce procès-verbal, que la société [5] n'avait pas immatriculé son établissement auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n'avait pas déclaré auprès de l'URSSAF les salariés qu'elle avait employés. 4.

Deux syndicats ont, en outre, déposé plainte en affirmant que la compagnie [5] avait exercé son activité sur le territoire français avec le concours d'une centaine de salariés, en se soustrayant à la législation sociale. 5.

La Caisse de retraite du personnel de l'aéronautique civile a déposé plainte à son tour, en faisant valoir que le personnel de la société [5] était affilié au régime d'assurance irlandais, alors qu'il aurait dû l'être auprès d'elle. 6.

Au terme de l'enquête préliminaire, une information a été ouverte le 8 avril 2010 des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre, entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et emploi illicite de personnel navigant. 7.

Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [5] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour des faits commis de 2007 à 2010. 8.