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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-81.240

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/05/2014
Numéro d'affaire
13-81.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800

Résumé

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte

Texte de la décision

Statuant sur les pourvois formés par :- M.

Laurent B..., - M.

Robin MM..., - La société Nike, - La société Groupe Canal plus, - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région Parisienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour faux et usage, travail dissimulé et complicité, a condamné les deux premiers, respectivement, à dix mois et deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 et 5 000 euros d'amende, la troisième, à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel, président, M.

Fossier, conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 janvier 2013 par M.

MM... : Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2013 ; II-Sur le pourvoi de la société Groupe Canal plus : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; III-Sur les pourvois de MM.

B... et MM..., de la société Nike et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes à l'étranger dont bénéficiaient les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, lors des transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits off shore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, et que des fonds conséquents étaient retirés en espèces sur ces comptes ; que des virements étaient également débités en faveur des joueurs disposant de comptes à l'étranger, constituant des compléments de rémunération non déclarés ; que des rémunérations leur étaient par ailleurs versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence une majoration fictive de commissions des agents et des indemnités de transfert d'abord, la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, ensuite ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés, à l'exception de MM.

B... et C... ; que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile, après avoir confirmé l'essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l'URSSAF, ainsi qu'au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles L. 324-10 ancien devenu L. 8221-3 du code du travail, des articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d'image individuelle, d'usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamnée à une amende de 80 000 euros ; " aux motifs que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l'article L. 362-3 du code du travail ; que l'article L. 324-9 du code du travail dispose : « Le travail, totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l'article L. 324-10 du code du travail, est interdit » ; que, certes l'article L. 324-10 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production (...) de prestations de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations : a) n'a pas requis (...), b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale (...) " ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail " ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l'article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 du code du travail et donc à l'article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu'en l'espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et il n'est pas davantage envisagé l'hypothèse d'un défaut de déclaration visé au b) de l'article L. 324-10 du code du travail ; que cependant lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l'article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l'interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d'activité et celle d'emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l'indication suivante : " (...) que chacun des prévenus, qui a été longuement entendus dans l'information sur les différents faits, ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme le fait valoir par exemple M.

B..., non plus qu'invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c'est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d'activité au seul motif que l'ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l'espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites...) " ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l'exercice par l'employeur, qui est le club du PSG, d'une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés que sont en l'espèce les joueurs qu'il emploie pour remplir une prestation de services ; qu'au surplus, et au delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l'ordonnance de renvoi pour l'ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l'article L. 324-9 et l'article L. 324-10 du code du travail, sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c'est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s'il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s'ils s'étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l'URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'il avait été démontré ci dessus qu'une partie des salaires des joueurs avait été dissimulée via des conventions fausses ou via les " contrats Nike ", les prévenus s'étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l'URSSAF par l'employeur, en l'espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d'alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l'un des prévenus, que " chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons ", dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d'un tiers, en l'espèce l'URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M.

C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l'infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » ; que les conventions liées au transfert de MM.

D..., de E... dans la limite de 457 349 euros, MM.

ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu'en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l'élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci dessus mise en évidence ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l'URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l'encontre de M.

H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l'exécution des faux contrats d'image individuelle, été complices de l'infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M.

H... était l'interface permanent, en sa qualité de responsable marketing " tous sport " au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu'au sein du club du PSG, bien que M.

B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d'image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l'équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mis en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décisions prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors se réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n'étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc co…