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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-81.461

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/03/2014
Numéro d'affaire
12-81.461
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01079

Résumé

Doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi formé par une société étrangère de transports aériens condamnée pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale les salariés, par elle employés sur le sol français, qui étaient immatriculés au régime de protection sociale espagnol et présentés comme des travailleurs détachés, dès lors qu'en l'absence d'un détachement de salariés entrant dans les prévisions de l'article 14, § 1, a du Règlement (CEE) n° 1408/71, en vigueur à la date des faits poursuivis, la société, dont l'activité en France était exercée dans le cadre d'une base d'exploitation telle que définie par l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, sous la direction d'un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et relevait du droit d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 1262-3 du même code et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, ne pouvait se prévaloir des certificats délivrés par l'autorité étrangère en cas de détachement de travailleurs au sein de l'Union européenne, dits formulaires E 101, et que se trouvait caractérisée à son encontre en tous ses éléments constitutifs l'infraction de travail dissimulé prévue par les dispositions, d'ordre public, de l'article L. 3221-3, 2°, de ce code

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Vueling Airlines, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 janvier 2012, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M.

Louvel, président, M.

Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M.

Beauvais, M.

Guérin, M.

Straehli, M.

Monfort, M.

Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M.

Maziau, M.

Barbier, M.

Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 11 du règlement(CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, L. 8221-3 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vueling Airlines coupable du délit de travail dissimulé pour défaut de déclaration aux organismes de protection sociale des salariés travaillant dans son établissement en France, l'a condamnée à une amende de 100 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère ici expressément ; qu'il s'impose pour la cour, statuant dans le cadre d'une procédure pénale du chef de l'application d'une législation d'ordre public, de juger que les détachements litigieux relevaient des dispositions de l'article L. 1262-3 du code du travail, dès lors que Vueling Airlines, dans ses conclusions d'appel ni au cours des débats, n'a pas discuté que dans le temps de la prévention son activité en France s'exerçait dans le cadre d'une base d'exploitation au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile ; qu'au demeurant les constatations matérielles (pages 2 et 3 du procès-verbal, avec récapitulatif page 4) de l'inspection du travail pour caractériser une telle exploitation sont suffisamment pertinentes, étant observé que Vueling Airlines, qui dans sa déclaration de détachement auprès de l'inspection du travail de Roissy (21/05/2007), a indiqué engager, pour sa succursale, un « country manager » (directeur pays) et un "base manager" (chef de base), n'a pas fait état d'erreurs quant à la description par l'inspecteur du travail des fonctions de son directeur commercial, M.

B..., et n'a communiqué, avec le contrat de travail qu'elle verse aux débats aucun élément d'appréciation pour démentir ou amoindrir la portée des mentions de ce contrat avec Mme C..., embauchée comme directeur France et représentante légale de sa succursale française (article 1), avec le statut de cadre dirigeant (article 2 alinéa 3), conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 (aujourd'hui L. 3111-2) du code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à l'autorité décisionnelle dont elle dispose par délégation de pouvoir et à son niveau de rémunération, le plus élevé au sein de la succursale (article 6) ; que la Vueling Airlines, qui ne prétend pas à une incohérence de ses propres écrits, ne peut donc y opposer l'article 4 du même contrat, stipulant que Mme C... exercera ses "responsabilités, tâches et obligations" en liaison avec le Sale Director de la société à Barcelone, et se conformera aux instructions et directives de cette direction, et dont le sens est seulement d'imposer à la salarié d'agir, en responsabilité, dans le même sens que sa direction ; qu'il doit s'en déduire que Vueling Airlines, qui ne peut donc affirmer que sa succursale française était dépourvue de toute autonomie de fonctionnement, ne peut justifier de l'existence pour elle d'un lien organique avec les salariés détachés y travaillant ; que, pour se dégager de l'empêchement résultant alors pour elle de pouvoir procéder aux détachements en question, qu'elle revendique pour la totalité de ses personnels navigants (techniques et commerciaux),Vueling Airlines ne peut utilement se prévaloir de ce que son activité avait un caractère expérimental et temporaire, aucune des dispositions applicables en l'espèce ne prenant en compte une telle assertion, au demeurant parfaitement aléatoire, et notamment pas l'article D. 341-5-7 du code du travail alors en vigueur (aujourd'hui R. 1263-1 et suivants du code du travail), ni son article de référence (D. 341-5 du même code), les demandes présentées pour obtention des formulaires E 101 n'y faisant pas davantage référence ; que Vueling Airlines ne peut davantage valablement soutenir que la délivrance des formulaires E 101 par l'autorité espagnole compétente vaudrait présomption de validité de ses détachements de salariés en l'espèce ; qu'en effet, une telle délivrance n'a ici valeur que de présomption d'affiliation au régime de protection espagnole par les salariés concernés, à partir de laquelle se trouve certes lié l'organisme français compétent, le CLEISS, pour établir à ceux-ci des formulaires E 102 mais qui ne peut interdire au juge pénal français de constater la violation intentionnelle des dispositions légales applicables en France déterminant les conditions de validité de tels détachements de salariés ; qu'effectivement, en procédant comme il lui est reproché et comme il vient d'être complètement caractérisé en fait, Vueling Airlines a évidemment volontairement méconnu les règles applicables ; qu'il convient, en effet, de relever, d'une part, que celle-ci, qui a elle-même produit aux débats un document d'information du CLEISS (sa pièce n°16) exposant précisément la solution à appliquer, celle de l'assujetissement au régime de protection sociale français lorsque « votre salarié est envoyé dans un établissement que votre société a en France » a agi comme il lui est reproché en pleine connaissance de cause ; qu'elle a, d'autre part, sans avoir été en mesure d'y donner une explication sérieuse susceptible d'écarter la suspicion de fraude dont elle se trouve ainsi l'objet, eu égard de l'ampleur de cette pratique, domicilié 41 (sur les 80 situations vérifiées par l'inspecteur du travail) des travailleurs pour lesquels elle sollicitait le régime de détachement en cause très exactement à l'adresse de son propre siège alors qu'au surplus pour 27 d'entre eux l'adresse sur leurs bulletins de salaire était différente ou inexistante ; que la cour ne peut alors manquer de relever que Vueling Airlines, qui se qualifie elle-même (contrat de travail de Mme C... ) de compagnie aérienne « low cost », a elle-même communiqué un rapport, en date du 12/12/2007 à l'intention du secrétaire d'état à la consommation et au tourisme, sur « le low cost : un levier pour le pouvoir d'achat », qui certes ne s'applique pas à elle, mais néanmoins signale en plusieurs endroits (pages 12, 18, 24) que ce système pose la question de la non-application du droit du travail français au personnel des compagnies low cost (établies) en France, et d'un régime social et fiscal moins lourd et plus permissif ; que d'ailleurs, en l'espèce Vueling Airlines n'a pas soutenu que le régime social espagnol serait pour elle plus onéreux et plus contraignant que le français, ne s'expliquant pas sur les raisons l'ayant amené à faire le choix d'un tel régime de détachement pour les salariés de son établissement français ; qu'ainsi, Vueling Airlines n'a pas démontré que son comportement en l'espèce était dépourvu d'avantages pour elle ; que, dès lors, la cour ne saurait admettre Vueling Airlines au bénéfice d'une erreur de droit, inévitable, dans une complète croyance à la légitimité d'une telle solution ; que dans ces conditions se trouvent dépourvus d'intérêt les constats sus rappelés des premiers juges ; que, par voie de conséquence, il y a lieu pour la cour d'infirmer la décision des premiers juges, pour au contraire, déclarer Vueling Airlines sans avoir à retenir d'autres incriminations dans les termes de la citation délivrée, coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, à défaut d'avoir procédé en France, du 21 mai 2007 au 16 mai 2008 pour tous ses salariés, personnels navigants techniques et commerciaux, travaillant à son établissement de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale, en application des dispositions de l'article L. 8221-3, alinéa 1, 2°, du code du travail ; qu'eu égard à la consistance desdits faits tels que caractérisés ci-dessus, à leur gravité objective en rapport avec les intérêts méconnus des salariés en cause (à titre individuel, comme à titre collectif), des organismes sociaux français concernés et d'une économie régulière, et aussi en prenant en compte l'absence d'antécédents judiciaires de la prévenue, il est justifié de condamner Vueling Airlines à une amende de 100 000 euros ; que la peine complémentaire requise de publication judiciaire de la présente décision ne sera pas prononcée, faute de pouvoir en vérifier l'utilité dissuasive, aucun élément du dossier ne permettant d'apprécier si de tels comportements perduraient à ce jour par d'autres ; que, sur l'action civile, il convient tout d'abord, en premier préalable, de constater l'absence d'appel de la part de l'Union Locale des syndicats CGT de l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle, et donc l'irrecevabilité de toutes prétentions de sa part devant la cour, la présente décision en ce sens à son égard lui étant déclarée opposable pour lui être notifiée dans les termes du dispositif ci-après ; qu'il convient, de même, en second préalable, dans le cadre de la défaillance constatée ci-dessus (à l'occasion du rappel du déroulement des débats) de M.

E..., de retenir que son appel, régulier en la forme, n'est pas soutenu, pour rejeter de piano ses prétentions initiales sans avoir à en examiner plus avant le bien - fondé ; qu'il convient, ensuite, de prendre acte du désistement d'appel de Pôle emploi à l'égard de Vueling Airlines, pour donc valoir renonciation à sa constitution de partie civile initiale ; qu'en ce qui concerne la CRPNPAC, il y a lieu de relever que Vueling Airlines ne justifie d'aucune action à son encontre du fait de celle-ci devant le juge civil, et ne se trouve donc pas en mesure de s'opposer dans son principe à la réclamation dont elle est l'objet ; qu'en effet, il n'est pas discutable que les détachements ainsi sanctionnés avaient pour conséquence inéluctable de soustraire les personnels navigants concernés au système de retraite complémentaire obligatoire dans l'aviation civile ; qu'ainsi, l'institution gestionnaire de ce régime qu'est la CRPNPAC est bien fondée à prétendre à la réparation d'un préjudice moral consécutif, en lien direct et certain avec la culpabilité déclarée, que la cour est en mesure d'évaluer, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments d'appréciation invoqués, à la somme de 7 500 euros ; qu'en ce qui concerne l'URSSAF 77, il y a lieu, eu égard à son statut et sa mission de service public, exactement rappelée dans ses conclusions de satisfaire pour les mêmes motifs à sa même prétention au titre d'un préjudice moral, qui, pour elle, est distinct d'une action en recouvrement de cotisations éludées ; que pareillement que pour la CRPNPAC, la Cour est en mesure d'évaluer ce préjudice de l'URSSAF 77…